Article 12 du Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 13 décembre 1988

Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 p. 100 des revenus annuels fixés en application de l'article 17.
Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours.
Entrée en vigueur le 13 décembre 1988
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1

1Application de la loi relative au revenu minimum d'insertion
M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 10 août 1989

. - Mise en oeuvre concrète de la loi du 1er décembre 1988 : Article 1er. - Deuxième alinéa : Français établis hors de France. Article 3. - Composition du foyer, décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 (art. 1er) ; nombre de personnes à charge, décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 (art. 2) ; montant du R.M.I., décret n° 88-1112 du 12 décembre 1988 (art. 1er) ; révision du montant, lettre du 20 juillet 1989. Article 6. - Date d'ouverture du droit, décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 (art. 25). […] Article 9. - Ressources prises en compte ; ressources exclues en tout ou en partie, décrets n° 88-1111 du 12 décembre 1988 (art. 3, 4, 5, 6, […]

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Décisions4

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 octobre 2008, 294774, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation ; que l'article 3 du décret du 12 décembre 1988 alors applicable disposait que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, […]

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 297667, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-10 du même code : « L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation » ; que l'article 3 du décret du 12 décembre 1988, […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 avril 2007, 282274, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. […] qu'aux termes de l'article L. 262-10 du même code : « L'ensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation » ; que l'article 3 du décret du 12 décembre 1988, désormais codifié à l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, […]

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