Article 57 du Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966
Article 56Article 58
Entrée en vigueur le 18 novembre 1987
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

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Décisions52

[…] Attendu que la société Coquant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer cette somme à la société Peschaud, alors selon le pourvoi, que, dans le contrat de transport maritime, l'absence de réserves lors de la livraison édicte une présomption simple de réception des biens tels que décrits dans le connaissement, sans que cette présomption soit assimilable à une fin de non-recevoir, d'où il suit qu'en énonçant que la société Coquant était forclose pour agir, faute pour elle d'avoir émis des réserves en temps utile, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 57 du décret du 31 décembre 1966 ;

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2Cour d'appel de Versailles, du 8 avril 2004, 2002-04968Confirmation

[…] la Société MARTINIQUE VIANDES; Considérant que les avaries affectant des marchandises conteneurisées constituent des dommages non apparents, pour lesquels, en application de l'article 57 du décret du 31 décembre 1966, des réserves peuvent être émises par le destinataire dans les trois jours de la livraison ; Considérant qu'en l'occurrence, il est acquis aux débats que la Société MARTINIQUE VIANDES a émis des réserves écrites le 18 janvier 1999 ; […]

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[…] La valeur de 300 euros sera donc écartée, comme n'étant pas justifiée avec suffisamment de certitude, et il convient dans ces conditions de retenir le montant d'indemnisation prévue, en cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, par l'article 57 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, et qui s'élève à 2,38 euros par kg (pièce n° 23 produite par l'appelante). […]

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