Entrée en vigueur le 18 novembre 1987
Modifié par : Décret n°87-922 du 12 novembre 1987 - art. 3 () JORF 18 novembre 1987
En cas de pertes ou dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites au connaissement.
S'il s'agit de pertes ou dommages non apparents, cette notification peut être valablement faites dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris.
Le transporteur aura toujours le droit de demander qu'une constatation contradictoire de l'état des marchandises soit faite lors de leur prise en charge.
Lorsque les pertes ou dommages ne portent que sur une partie d'un colis ou d'une unité, la limite par kilogramme visée au a du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 et modifiée par les protocoles, signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, ne s'applique qu'au poids de la partie endommagée ou perdue de ce colis ou de cette unité, à moins que la perte ou le dommage n'affecte la valeur du colis ou de l'unité dans son ensemble ou ne le rende inutilisable en l'état.
[…] Attendu que la société Coquant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer cette somme à la société Peschaud, alors selon le pourvoi, que, dans le contrat de transport maritime, l'absence de réserves lors de la livraison édicte une présomption simple de réception des biens tels que décrits dans le connaissement, sans que cette présomption soit assimilable à une fin de non-recevoir, d'où il suit qu'en énonçant que la société Coquant était forclose pour agir, faute pour elle d'avoir émis des réserves en temps utile, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 57 du décret du 31 décembre 1966 ;
[…] la Société MARTINIQUE VIANDES; Considérant que les avaries affectant des marchandises conteneurisées constituent des dommages non apparents, pour lesquels, en application de l'article 57 du décret du 31 décembre 1966, des réserves peuvent être émises par le destinataire dans les trois jours de la livraison ; Considérant qu'en l'occurrence, il est acquis aux débats que la Société MARTINIQUE VIANDES a émis des réserves écrites le 18 janvier 1999 ; […]
[…] La valeur de 300 euros sera donc écartée, comme n'étant pas justifiée avec suffisamment de certitude, et il convient dans ces conditions de retenir le montant d'indemnisation prévue, en cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, par l'article 57 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, et qui s'élève à 2,38 euros par kg (pièce n° 23 produite par l'appelante). […]