Infirmation 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mai 2014, n° 12/13354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/13354 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 mai 2012, N° 2011F00581 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 MAI 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/13354
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2012 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – 8e CHAMBRE – RG n° 2011F00581
APPELANTE
Madame A Z E X
XXX – XXX
Représentée par Me A-Laure GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : L0196
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/027117 du 29/06/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SARL ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme DA ROS et Me Claire PELLETIER de la SELARL DA ROS & CREIS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0212
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Entreprise Pepete Service Plus (ci-après société EPSP) est un commissionnaire de transport spécialisé dans le transport international de marchandises. Au mois de septembre 2009, Mme A Z divorcée X a confié à cette société le transport à Abidjan, par la voie maritime, d’un conteneur, d’un poids de 6 tonnes, pour un prix de 3500 euros.
Déclarées en douane pour une valeur de 3 000 euros, les marchandises ont été embarquées au port du Havre le 17 octobre 2009 et sont arrivées à Abidjan le 2 novembre suivant. Mme Z en a pris livraison à la fin du mois de novembre 2009 mais s’est aperçue qu’il manquait deux palettes. La société EPSP a alors procédé à un second envoi le 27 mars 2010 et ces palettes, déclarées en douane pour une valeur de 300 euros, ont été débarquées à Abidjan le 4 avril 2010. Mme Z qui se trouvait à cette époque en France n’a pas pu en prendre livraison. Entreposées sur le port d’Abidjan, les palettes auraient été soit récupérées par une tierce personne ayant usurpé l’identité de Mme Z, soit détruites par les autorités portuaires.
Mme Z a considéré que n’ayant pu, en toute hypothèse, prendre possession des deux palettes, la responsabilité de la société EPSP était engagée à son égard et elle l’a assignée devant le tribunal de commerce de Bobigny en demandant sa condamnation à lui payer la somme de 42 20,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de livraison.
Par jugement rendu le 15 mai 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— dit que l’action de Mme X est recevable,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la société EPSP n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
— débouté la société EPSP de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ou abusive,
— condamné Mme X à payer à la société EPSP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par Mme Z le 16 juillet 2012 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions, signifiées par Mme Z le 9 janvier 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 mai 2012 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il condamne Mme X à verser à la société EPSP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
— déclarer Mme X bien fondée en toutes ses demandes ;
— constater l’inexécution par la société EPSP de ses obligations contractuelles ;
— constater les fautes lourdes commises par la société EPSP dans l’accomplissement de sa mission ;
— condamner la société EPSP à payer à Mme X la somme de 42 220,62 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ;
— condamner la société EPSP à payer à Mme X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EPSP aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— condamner Mme X à payer à la société EPSP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qui ne pourra pas dépasser 500 €.
Mme Z soutient que la société EPSP a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles puisque, comme elle le reconnaît, la première livraison n’était pas complète. Elle considère que cette société a fait preuve de négligence en tardant à organiser le second transport – plus de cinq mois après le premier – de sorte qu’elle n’était plus à Abidjan pour le réceptionner, et en ne répondant pas à ses courriers.
Elle chiffre à 42 220,62 euros la valeur de la marchandise perdue et conteste la valeur de 300 euros déclarée en douane par la société EPSP, celle-ci ayant fait cette déclaration à sa seule initiative ; elle souligne que, selon le décret du 31 décembre 1966, elle a droit à une indemnisation égale à 2,38 euros par kg de marchandise perdue, soit en l’occurrence une somme supérieure à celle faussement déclarée en douane.
Vu les dernières conclusions, signifiées par la société EPSP le 12 février 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— débouter Mme de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société EPSP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Z au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société EPSP prétend avoir respecté ses obligations contractuelles puisque les marchandises que lui avait confiées Mme Z ont bien été acheminées jusqu’à Abidjan. Elle précise que si deux palettes manquaient dans le premier envoi, elle les a ensuite expédiées sans frais supplémentaire pour Mme Z. Celle-ci ayant été informée de la date d’arrivée de ce deuxième envoi, elle a, selon l’intimée, délibérément choisi de ne pas récupérer les marchandises.
En ce qui concerne la valeur des marchandises, l’intimée rappelle que les déclarations en douane ont été faites pour une valeur de 300 euros, selon les instructions de Mme Z, qui ne saurait donc leur attribuer une valeur supérieure. Elle souligne qu’en toute hypothèse cette valeur n’est nullement justifiée et n’est pas cohérente avec le poids des colis en cause. Subsidiairement, elle soutient que Mme Z ne saurait être indemnisée au-delà du montant prévu par le décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes, soit à raison de 2,38 euros par kg.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exécution par la société EPSP de ses obligations contractuelles
Le tribunal a jugé que la société EPSP ayant reconnu son erreur et procédé à un deuxième envoi pour expédier les colis manquants, avait réalisé la prestation de transport convenue et que sa responsabilité n’était en conséquence pas engagée dans le préjudice subi par Mme Z.
Mais il ressort du dossier que la société EPSP a manqué à ses obligations contractuelles, en premier lieu, en n’expédiant pas la totalité de la marchandise dans les conditions et à la date convenues avec Mme Z, laquelle avait payé par avance l’intégralité du coût de cette prestation. Cette faute contractuelle est au demeurant reconnue par la société qui y voit une « erreur » et un « oubli », et qui n’invoque aucune circonstance extérieure propre à l’exonérer de la responsabilité qu’elle encourt à ce titre.
En second lieu, la société n’a expédié les deux palettes manquantes que quelques mois plus tard, le 27 mars 2010, et sans démontrer qu’elle s’était assurée au préalable que Mme Z, qui demeure en région parisienne, serait présente à Abidjan pour en prendre livraison. Dans l’impossibilité de recevoir elle-même ses colis déjà entreposés sur le port d’Abidjan, Mme Z ne s’est vue proposer comme solution par la société EPSP que le paiement d’une redevance supplémentaire de 275 euros afin d’habiliter une tierce personne à recevoir ces marchandises (attestations de MM. Alcaras et Y, co-gérants de la société EPSP ' pièce n° 15 produite par l’intimée), alors que cette situation résultait de la seule négligence de la société. Ce comportement est d’autant plus fautif que la société EPSP a fait preuve de désinvolture en ne répondant pas aux courriers des 12 avril et 24 juin 2010 par lesquels Mme Z, puis son conseil, lui ont demandé des informations sur les colis manquants et les moyens de régler la situation.
De ces constatations, il résulte que la société EPSP a commis une faute dans l’exécution du contrat qui la liait à Mme Z et qu’elle doit réparer le préjudice qui en découle. Le jugement sera donc infirmé.
Sur le préjudice subi par Mme Z
Mme Z demande, à titre de dommages et intérêts, l’allocation d’une somme de 42 220,62 €, égale à la valeur des objets contenus dans les deux palettes dont elle n’a jamais pu prendre livraison. Elle produit, pour justifier cette valeur, l’inventaire qu’elle a dressé de ces objets (pièce n° 21).
Il ressort des pièces du dossier que les deux palettes manquantes contenaient, pour l’une, deux colis de 213 kg et 7 kg et, pour l’autre, un colis de 244 kg, soit un poids total de 464 kg, les dimensions de ces colis étant respectivement de 124 cm X 110 cm X 170 cm, 42 cm X 6 cm X 160 cm et 12O cm X 80 cm X 80 cm (pièce n° 10). Or, l’ensemble des objets figurant dans l’inventaire produit par Mme Z, s’il correspond peut-être au chargement initial, ne peut à l’évidence être contenu dans ces trois colis puisqu’on y trouve, entre autres, 23 téléviseurs, 16 réfrigérateurs, 3 congélateurs, XXX, XXX, 26 tables.
Dès lors, force est de constater que cet inventaire ne peut servir de base à l’évaluation du contenu des colis manquants. A cet égard, l’intimée soutient qu’il convient de retenir la valeur de 300 euros déclarée en douane, selon les indications de Mme Z comme en atteste le document intitulé « Attestation de contenu » qui porte sa signature (pièce n° 17 produite par l’intimée). Mme Z conteste l’authenticité de ce document et a attesté sur l’honneur que la signature qui y figurait n’était pas la sienne ( pièce n° 28 produite par l’appelante). La valeur de 300 euros sera donc écartée, comme n’étant pas justifiée avec suffisamment de certitude, et il convient dans ces conditions de retenir le montant d’indemnisation prévue, en cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, par l’article 57 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes, et qui s’élève à 2,38 euros par kg (pièce n° 23 produite par l’appelante). La société EPSP sera donc condamnée à payer à Mme Z la somme de 1 104,32 euros (2,38 X 464).
Sur les frais irrépétibles
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés et la société EPSP sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société Entreprise Pepete Service Plus à payer à Mme A Z divorcée X la somme de 1 104,32 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Entreprise Pepete Service Plus à payer à Mme A Z divorcée X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Entreprise Pepete Service Plus aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Presidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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