Article 79 du Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966
Article 78
Article 80

Entrée en vigueur le 11 avril 1967

Est créé par : Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967

Chaque passager doit recevoir,outre le billet de croisière qui matérialise le contrat de passage, des coupons correspondant pour chaque escale aux services à fournir à terre réunis en un carnet de croisière.


Le billet de croisière et le carnet de croisière constituent le titre de croisière.

Entrée en vigueur le 11 avril 1967
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

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Décisions2

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2006, n° 06/21997Infirmation partielle

[…] Elle fait valoir que ses clients étaient parfaitement informés des prestations convenues par le contrat de voyage et ses annexes, qu'à supposer que l'une des mentions exigées par les articles 78 et 79 du décret du 31 décembre 1966 ait fait défaut, aucune nullité n'est prévue par ces textes et l'article 47 de la loi du 18 juin 1966 ne prévoyant la nullité du contrat qu'en cas d'absence de titre de croisière. Concernant les prestations fournies, elle indique qu'il n'a pu être promis aux intimés un espace casino qui n'existe pas sur ce navire.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 9 mai 2012, n° 10/17697Infirmation

[…] Au visa des articles 33 à 49 de la loi du 18 juin 1966, des articles 61 à 79 du décret du 31 décembre 1966, de l'article 1147 du code civil, de l'article L.124-3 du code des assurances, […] L'article 78 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966, sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes, dont l'article 83 prévoit son application aux territoires d'outre-mer, dispose que 'Le billet de croisière porte les mentions suivantes:

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