Article 2 du Décret n°72-283 du 12 avril 1972
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 13 avril 1972

La déclaration de l'article 1er doit être déposée, dans le délai prévu à l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise.

Entrée en vigueur le 13 avril 1972

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 3 SS, du 8 janvier 2003, 247450, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le jugement du 13 mai 2002, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X…, ;

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2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 octobre 1992, 86413, publié au recueil LebonAnnulation

En application des dispositions de l'article 226 A du C.G.I., un décret n° 80-106 du 1 er février 1980 a fixé à 7 % du montant brut de la contribution incombant à l'employeur au titre de la taxe d'apprentissage le taux du versement institué par cet article au profit d'un fonds destiné à assurer une compensation des salaires versés par les maîtres d'apprentissage. Le décret du 5 février 1987, publié au Journal officiel du 6 février 1987, a porté ce taux à 9 % et s'applique, aux termes de son article 2 "pour la première fois au versement dû à raison des salaires versés en 1986". […]

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