Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 avril 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2011 |
Commentaires • 52
Décisions • 33
Rejet —
[…] Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage ; Vu le décret n° 97-222 du 12 mars 1997 relatif à la taxe d'apprentissage dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Annulation —
[…] Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ; Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972, modifié par le décret n° 74-32 du 15 janvier 1974 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 ; Vu le décret n° 72-276 du 12 avril 1972 ; Vu le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 modifié par le décret n° 89-728 du 11 octobre 1989 ; Vu la loi du 16 juillet 1981 modifiée et notamment son article 6.1 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La déclaration prévue à l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :
1. Le montant global, arrondi à la dizaine de francs inférieure, des salaires, au sens de l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versés par l'employeur soumis à l'obligation de participer au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
2. Le montant brut de la contribution incombant à cet employeur ;
3. Le montant global des dépenses que celui-ci a réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles et notamment l'apprentissage et à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage est demandée par application tant des dispositions de l'article 2 de la loi susindiquée que de celles figurant au chapitre II du présent décret ;
4. Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du comptable des impôts.
La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.
La déclaration de l'article 1er doit être déposée, dans le délai prévu à l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise.
Le versement prévu à l'article 4-1 et 3 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration, à la recette des impôts définie à l'article précédent.
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