Article 5 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Article 4
Article 5-1

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 4

Sous réserve des dispositions de l'article 6, le conseil médical départemental institué auprès du préfet en application de l'article 5-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l'égard des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort en position d'activité, par voie de mise à disposition ou en position de détachement.
Dans le cas où le fonctionnaire détaché exerce dans cette position des fonctions en dehors du ressort d'un conseil médical départemental, le conseil médical compétent à son égard est celui du département où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant son détachement.
A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant-droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres.

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Commentaires2

1Une décision prise sur l’avis d’un comité médical irrégulièrement composée est-elle illégale ?
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 28 décembre 2019

L'article 2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que : « Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doit s'attacher un ou plusieurs des médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. » CONSEIL : toujours vérifier que le médecin chargé de l'expertise ou de la contrevisite qui vous a […] L'article 6 du décret susvisé du 14 mars 1986 indique que : « Dans chaque département, […]

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2Une décision prise sur l’avis d’un comité médical irrégulièrement composée est-elle illégale ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2019

L'article 2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que : « Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doit s'attacher un ou plusieurs des médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. » CONSEIL : toujours vérifier que le médecin chargé de l'expertise ou de la contrevisite qui vous […] L'article 6 du décret susvisé du 14 mars 1986 indique que : « Dans chaque département, […]

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Décisions10

1Tribunal administratif de Pau, 7 mars 2013, n° 1200734Rejet

[…] 4. Considérant, en second lieu, qu'en vertu, d'une part, des dispositions combinées des articles 5 et 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, applicables aux agents de la fonction publique hospitalière en application de l'article 5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 également susvisé, le comité médical départemental comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie et dont l'avis peut être recueilli par écrit sur les questions de leur compétence ;

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16BX01809, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, […] parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par la présente section ». Par ailleurs, les dispositions de l'article 5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 prévoient qu'un comité médical départemental comprenant deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 28 juin 2023, n° 1911898Annulation

[…] — le comité médical départemental comme le comité médical supérieur étaient irrégulièrement composés lors de l'examen de sa demande au regard des dispositions de l'article 5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et des articles 5 et 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu'aucun rhumatologue n'a siégé, ce qui a pu influencer les décisions prises et la priver d'une garantie, les avis des autres médecins étant contradictoires ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).