Article 11 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 14

Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées par l'administration ou par l'intéressé le conseil médical compétent est saisi dans un délai de deux mois.

Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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Décisions4

[…] — la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 11 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; l'EHPAD Saint-Jacques a manqué à son obligation d'information de la faculté de saisir le conseil médical en cas de contestation de l'avis du médecin agréé ; son employeur aurait dû saisir lui-même ledit conseil en présence d'avis divergents des médecins alors qu'elle l'avait sollicité ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 7 juin 2024, n° 23PA02122Rejet

[…] — le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; […] D'une part, l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors applicable, […] nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : () 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. ». Aux termes de l'article 10 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut être nommé à un emploi de la fonction publique hospitalière s'il ne produit, […] Selon l'article 11 du même décret : « Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées par l'administration ou par l'intéressé, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 12 mai 2005, 01BX00217, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : Nul ne peut être nommé à un emploi de la fonction publique hospitalière s'il ne produit, dans le délai prescrit par l'autorité administrative, […] Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé. ; que selon l'article 11 du même décret : Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées par l'administration ou par l'intéressé, le dossier est soumis au comité médical compétent ;

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