Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2301172 et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2023 et le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD Saint-Jacques de procéder à sa réintégration à son poste et au versement du traitement auquel elle a droit au titre de son congé maladie, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Saint-Jacques la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mise en demeure de reprendre le service a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 11 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; l’EHPAD Saint-Jacques a manqué à son obligation d’information de la faculté de saisir le conseil médical en cas de contestation de l’avis du médecin agréé ; son employeur aurait dû saisir lui-même ledit conseil en présence d’avis divergents des médecins alors qu’elle l’avait sollicité ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; après réception de la mise en demeure de reprendre son service, elle a réagi et a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de ne pas rompre le lien avec le service ; elle n’était pas apte à reprendre son service ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2023 et le 5 février 2025, l’EHPAD Saint-Jacques, représenté par Me Lagorce-Billiaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 2 avril 2025 pour l’EHPAD Saint-Jacques et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête n° 2404080 et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 19 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la directrice de l’EHPAD Saint-Jacques a rejeté sa demande de rappels de traitements pour la période du 7 novembre 2023 au 26 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD de lui verser une somme de 4 300 euros correspondant à la moitié de ses traitements sur cette période ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Saint-Jacques une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est dépourvue de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; les dispositions de l’article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ne lui étaient pas applicables dès lors qu’elle n’a été placée en position de congé maladie ordinaire que pour une durée de 7 mois et 11 jours ;
— l’administration s’est à tort estimée en situation de compétence liée et a méconnu l’étendue de sa compétence en imposant illégalement le recours au conseil médical dans une situation dans laquelle il n’était pas requis ; elle a été déclarée apte à reprendre ses fonctions à compter du 7 novembre 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, l’EHPAD Saint-Jacques, représenté par Me Aveline, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer en cas de rejet de la requête enregistrée sous le n°2301172 et en tout état de cause au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 19 mars 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par des courriers des 21 février et 18 mars 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que le tribunal annule la décision du 17 avril 2024 lui refusant le versement d’un plein traitement du 7 novembre 2023 au 26 février 2024 dans l’hypothèse où les conclusions de la requête n° 2301172 tendant à l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste seraient rejetées (CE 5 mai 2017, n° 391925).
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leclerc pour Mme B ;
Une note en délibéré, présentée par Mme B dans l’instance n° 2301172, a été enregistrée le 23 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante au sein de l’EHPAD Saint-Jacques en qualité d’aide-soignante titulaire depuis le 1er juillet 2008, a été victime d’un accident survenu lors de la manipulation d’une patiente le 27 août 2022, qu’elle a déclaré le 29 août 2022. Par un arrêté du 8 septembre 2022, la directrice de l’EHPAD Saint-Jacques a reconnu cet accident imputable au service. Mme B a bénéficié d’un arrêt de travail, prolongé du 8 novembre au 7 décembre 2022. Suite à une visite d’expertise médicale le 26 novembre 2022, le médecin agréé sollicité par son employeur a conclu à une reprise à l’issue de cette prolongation, soit le 8 décembre 2022. Informée par l’établissement de cet avis médical, Mme B a transmis une nouvelle prolongation d’arrêt de travail couvrant la période du 8 décembre 2022 au 16 décembre 2022. Suite à une nouvelle visite d’expertise, le même médecin agréé a conclu à une reprise à compter du 17 décembre 2022. Mme B a alors produit un dernier arrêt de travail concernant la période du 17 décembre 2022 au 30 décembre 2022. Par une lettre du 16 décembre 2022, l’EHPAD Saint-Jacques a informé l’intéressée que cette prolongation n’était pas recevable et l’a mise en demeure de reprendre son poste le 20 décembre 2022, précisant qu’à défaut de reprise, elle se trouverait en situation irrégulière. Mme B ne s’étant pas présentée à son poste de travail, l’EHPAD Saint-Jacques, par une nouvelle lettre du 21 décembre 2022, l’a mise en demeure de reprendre son service le 26 décembre 2022. Par un arrêté du 3 janvier 2023, la directrice de l’établissement a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de l’intéressée. Par la requête n° 2301172, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. A la suite de la suspension de la décision du 3 janvier 2023 par le juge des référés, l’EHPAD Saint-Jacques a, par une décision du 23 mai 2023, réintégré Mme B à compter du 26 décembre 2022 dans l’attente du jugement au fond. Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 mars 2023. Par un courrier du 2 novembre 2023, la requérante a informé l’EHPAD de son intention de reprendre ses fonctions au terme de son arrêt de travail, soit le 7 novembre 2023. Par une décision du 6 novembre 2023, la directrice de cet établissement a maintenu Mme B en congé de maladie ordinaire à demi-traitement dans l’attente de l’avis du médecin du travail quant à l’aptitude de Mme B. Par une décision du 21 février 2024, l’EHPAD Saint-Jacques a prononcé sa réintégration à compter du 26 février 2024. Par un courrier du 27 février 2024, Mme B a sollicité la régularisation de son traitement pour la période du 7 novembre 2023 au 26 février 2024. Par une décision du 17 avril 2024, la directrice de l’EHPAD Saint-Jacques a refusé de faire droit à sa demande. Par la requête n°2404080, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n° 2301172 et n° 2402480, concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 janvier 2023 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 juin 2019, le directeur de l’EPHAD Saint-Jacques a donné délégation à Mme C, cadre supérieur de santé, à l’effet de signer, notamment, « les documents nécessaires au fonctionnement des soins ». Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision qui prononce sa révocation est entachée d’un vice de procédure, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 11 du décret du 19 avril 1988, qui s’applique aux conditions pour l’admission aux emplois de la fonction publique hospitalière et qui prévoit la saisine du comité médical compétent en cas de contestation des conclusions des médecins agréés concernant les conditions de santé particulières d’accès au statut de fonctionnaire. En outre, à supposer que Mme B ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article 15 du même décret, qui prévoient les modalités de transmission des arrêts de travail ainsi que les modalités de saisine du médecin agrée et du conseil médical, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune disposition légale ou règlementaire ni d’aucun principe général que l’autorité administrative serait tenue d’informer l’agent concerné de la faculté dont il dispose de saisir la commission de réforme pour avis. Par ailleurs, si Mme B fait valoir qu’elle a sollicité son employeur pour qu’il saisisse le conseil médical, au vu des avis divergents des médecins, elle n’apporte aucun élément permettant de l’établir, le recours gracieux formé le 12 janvier 2022 auprès de la directrice de l’EHPAD indiquant qu’elle sollicite une « contre-expertise » ne pouvant s’analyser comme une telle demande de saisine du conseil médical. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " () Les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l’intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi par l’administration ou par l’intéressé des conclusions du médecin agréé ".
7. D’une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
8. D’autre part, l’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe pas faire l’objet d’une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 4 ci-dessus, sa radiation des cadres pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l’agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le médecin agréé ayant procédé à une contre-visite médicale, se borne, pour justifier sa non présentation ou l’absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter d’éléments nouveaux par rapport à son état sur lequel s’est prononcé le médecin agréé, et sans avoir contesté les conclusions de celui-ci devant le comité médical compétent. Si, alors qu’il n’a pas contesté ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l’une ou l’autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l’autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l’existence de ces circonstances nouvelles.
9. Pour justifier son absence de reprise du travail le 26 décembre 2022, Mme B se prévaut de la prescription, le 13 décembre 2022 d’une prolongation de son arrêt de travail par son médecin traitant jusqu’au 30 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que le 26 novembre 2022, le médecin agréé désigné par son employeur a conclu à la possibilité d’une reprise du travail à l’issue de la dernière prolongation qui lui avait été accordée, soit dès le 8 décembre 2022. Mme B ayant produit une nouvelle prolongation de son arrêt de travail émise par son médecin traitant le 5 décembre 2022 en raison d’une « douleur épaule droite sur tout le trajet de la courte portion du biceps (), en attente d’effet d’une infiltration sous écho le 2/12 », l’EPHAD Saint-Jacques a diligenté une nouvelle expertise. L’expert agréé a alors conclu, le 15 décembre 2022, à la possibilité de reprise à l’issue de cette nouvelle prolongation, soit le 17 décembre 2022. Mme B se prévaut d’un nouveau certificat médical établi le 13 décembre 2022 par son médecin traitant, qui indique « douleur épaule droite sur tout le trajet de la courte portion du biceps (), en attente d’effet d’une infiltration sous écho le 2/12 ». Toutefois cette seule mention, strictement identique à celle portée sur le certificat médical précédent du 5 décembre 2022, ne permet pas d’attester d’une modification de son état de santé postérieurement à l’expertise du 15 décembre 2022 et n’apporte pas d’information dont le médecin agréé n’aurait pas eu connaissance. Ce document n’a ainsi pas le caractère d’un élément nouveau, alors qu’il est constant que la requérante n’a pas saisi le comité médical départemental d’une contestation de l’expertise du 15 décembre 2022.
10. Par ailleurs, Mme B fait valoir qu’elle a manifesté sa volonté de reprendre son poste à la suite du courrier de mise en demeure du 21 décembre 2022 d’avoir à reprendre ses fonctions au plus tard le 26 décembre 2022. Elle produit à l’appui de ses dires un courrier du 25 décembre 2022 qu’elle a adressé à son employeur et dans lequel elle fait état de la prolongation d’arrêt de travail qui lui a été prescrite jusqu’au 30 décembre 2022. Elle y indique que le service de soins de l’EHPAD l’aurait avertie qu’elle était notée « en absence pour accident du travail » jusqu’au 30 décembre 2022. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier du 25 décembre 2022 serait parvenu à l’EHPAD Saint-Jacques avant le 26 décembre 2022, l’établissement produit deux attestations établies par la cadre de santé et la responsable des ressources humaines, lesquelles affirment que Mme B n’a pas repris contact avec elles avant l’échéance de la mise en demeure. Enfin, s’il ressort effectivement des pièces du dossier que par un courriel du 28 décembre 2022, la responsable ressources humaines de l’EHPAD Saint-Jacques a informé Mme B de son planning pour la période du 31 décembre 2022 au 4 janvier 2023, courriel auquel l’intéressée a répondu le jour même indiquant expressément prendre note de son planning, cette circonstance ne permet pas d’établir que Mme B aurait manifesté sa volonté, dans le délai qui lui était imparti, de reprendre ses fonctions le 26 décembre 2022.
11. Dans ces conditions, Mme B ne pouvant être regardée ni comme ayant apporté une justification médicale à son absence irrégulière, ni comme ayant manifesté son intention de reprendre ses fonctions avant le 26 décembre 2022, son employeur était fondé à la radier des cadres pour abandon de poste. Les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation ne peuvent par suite qu’être écartés.
12. En dernier lieu, si Mme B fait valoir que cette mesure manifeste l’intention de l’EHPAD de la radier des cadres en raison de son état de santé, une telle circonstance ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure ne peuvent qu’être rejetés.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la directrice de l’EHPAD Saint-Jacques a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 avril 2024 :
14. Par une première décision du 6 novembre 2023 Mme B a été maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 7 novembre 2023. Par une seconde décision du 14 novembre 2023, Mme B a de nouveau été maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 14 novembre 2023. Mme B a formé un recours gracieux contre ces décisions, reçu par l’EHPAD le 4 décembre 2023, qui a fait l’objet d’un accusé de réception indiquant les conditions de la naissance d’une décision implicite de rejet et portant la mention des voies et délais de recours contre une telle décision. Il appartenait dès lors à Mme B de saisir la juridiction avant le 5 avril 2024 contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par l’EHPAD Saint Jacques sur ce recours gracieux. En l’absence d’un tel recours ces décisions sont devenues définitives.
15. Par un courrier du 27 février 2024, Mme B a demandé à l’EHPAD Saint Jacques la régularisation de son demi-traitement depuis le 7 novembre 2023, sans apporter aucun élément à l’appui de sa demande. Par la décision du 17 avril 2024, dont Mme B demande l’annulation, l’EHPAD a rejeté sa demande.
16. En premier lieu, il ressort des termes du courrier en cause que l’EHPAD s’et expressément fondé sur les décisions précitées des 6 et 14 novembre 2023, maintenant Mme B en congé de maladie ordinaire, or il est constant que ces décisions visaient expressément les textes appliqués. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation en droit ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 14, il est constant qu’à la date d la décision attaquée du 17 avril 2024, les décisions maintenant Mme B en position de congé maladie étaient devenues définitives et que c’est sur le fondement de ces décisions que Mme B a perçu un demi-traitement à compter du 7 novembre 2023. Dès lors Mme B ne peut utilement faire valoir, à l’encontre de la décision portant refus de lui verser son plein traitement, la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, l’illégalité de la consultation du conseil médical, son aptitude à reprendre ses fonctions à compter du 7 novembre 2023 ou l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dont l’administration aurait entaché sa décision.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B, à fin d’annulation de la décision de l’EHPAD Saint Jacques du 17 avril 2024 portant rejet de sa demande d’un plein traitement à compter du 7 novembre 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD Saint-Jacques, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre de somme à la charge de la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées
Article 2 : Les conclusions de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Lestarquit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
H. LESTARQUITLa présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des familles et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
2, 2404080
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