Entrée en vigueur le 21 avril 1988
Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à un congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée.
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 «Le fonctionnaire en activité a droit : 4°) A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, […] après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée» ; qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 « Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 19 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué. […]
[…] — elle pouvait prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée pour une durée de deux ans à l'issue de son congé de longue maladie en application des dispositions des articles 19 et 20 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; […] Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l'article 20 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, puisqu'elle a été atteinte d'une seconde affection au cours de son premier congé longue durée et qu'elle devait dès lors bénéficier d'un nouveau congé de longue durée avec trois ans à plein traitement.