Article 28 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Entrée en vigueur le 14 mars 2022

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Décision1

1Tribunal administratif de Martinique, 16 avril 2010, n° 0901526Annulation

[…] Considérant que l'article 29 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 dispose : « Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté ainsi que dans l'appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur. » ;

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