Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 5
Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement ou fraction de traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté ainsi que dans l'appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur.
[…] — le groupe hospitalier Artois-Ternois ne peut pas légalement refuser cet avancement au motif qu'elle est en congé de maladie depuis le 13 août 2019, la période de congé étant prise en compte pour l'avancement, conformément à l'article 29 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et à l'article 35-16 du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020.
[…] - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 29 du décret n° 88-386 car elle n'a pas été précédée d'une invitation à présenter une demande de reclassement ; […] - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; […] A cet égard l'article 36 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 prévoit qu'un agent peut être placé en disponibilité par périodes successives d'une durée maximum de douze mois chacune, dans la limite de trois ans consécutifs. […]
[…] durée et n'a pas indiqué que l'intéressé était atteint d'une pathologie visée à l'article 29 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 qui le rendait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; […]