Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 30
Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le spécialiste agréé ou le conseil médical.
Le temps durant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de congé.
Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.
[…] Y n'a pas passé d'expertise médicale, malgré le courrier en ce sens du comité médical du 3 avril 2014, et l'article 33 du décret 88-386 du 19 avril 1988 ; […] Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
[…] - les deux décisions attaquées du 16 mai 2023 sont entachées de vices de procédure dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été informée, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1986, de son droit d'être accompagnée à la réunion du conseil médical par la personne de son choix et de transmettre ses observations écrites à ce conseil, d'autre part, que l'expert médical qui a émis son avis était un médecin généraliste et non un médecin spécialisé en rhumatologie, en méconnaissance des dispositions de l'article 33 du décret n° 88-386 et, enfin, que le médecin du travail n'a pas été informé de la réunion du conseil médical, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 de ce même décret ; […] - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
[…] Considérant que l'article 29 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 dispose : « Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté ainsi que dans l'appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur. » ;