Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2309956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 11 juillet et 12 septembre 2023 et le 10 avril 2025, Mme D… A…, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions du 16 mai 2023 par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Nantes a respectivement refusé de la placer en position de congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2022 et l’a placée en position de congé maladie ordinaire à compter du 1er mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la placer rétroactivement en position de congé de longue maladie à compter du 1er juillet 2022 et de lui verser l’ensemble des traitements non perçus dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des deux décisions attaquées, en l’absence de production d’une délégation de signature régulière ;
- la décision portant refus de placement en position de congé de longue maladie, du 16 mai 2023, est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les deux décisions attaquées du 16 mai 2023 sont entachées de vices de procédure dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été informée, en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986, de son droit d’être accompagnée à la réunion du conseil médical par la personne de son choix et de transmettre ses observations écrites à ce conseil, d’autre part, que l’expert médical qui a émis son avis était un médecin généraliste et non un médecin spécialisé en rhumatologie, en méconnaissance des dispositions de l’article 33 du décret n° 88-386 et, enfin, que le médecin du travail n’a pas été informé de la réunion du conseil médical, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 de ce même décret ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé justifiait un placement en position de congé de longue maladie, en application des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024 le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congé de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lefèvre, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique), née le 25 décembre 1968, a été placée en arrêt de travail à compter du 24 août 2020 en raison d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Par courrier du 17 janvier 2023, Mme A… a demandé à être placée en position de congé de longue maladie. Par un avis du 4 mai 2023, le conseil médical départemental s’est prononcé en défaveur d’un tel placement. Par deux décisions du 16 mai 2023, le CHU de Nantes a respectivement refusé de placer Mme A… en position de congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2022 et l’a placée en position de congé de maladie ordinaire à compter du 1er mars 2023. Mme A… demande l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l’article D. 6143-35 du même code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l’établissement lorsqu’elles concernent des actes liés à la fonction d’ordonnateur des dépenses ». Enfin, l’article R. 6143-38 de ce code, dans sa rédaction alors applicable issue du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, dispose que : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu’elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l’établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège ».
3. Par une décision n° 2023-08 du 23 janvier 2023, le directeur général du CHU de Nantes a accordé une délégation de signature au signataire des décisions attaquées, M. C… B…, responsable des conditions de travail et de la politique sociale, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, et au nom du directeur général, tout document, décision, engagement et correspondance se rapportant à la gestion de son service. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que cette décision a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 27 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le refus d’octroi d’un congé de longue maladie, qui constitue un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doit être motivé. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, l’administration doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’intéressé, outre les dispositions en application desquelles la décision est prise, les considérations de fait sur lesquels elle se fonde.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 mai 2023 portant refus de placement en position de congé de longue maladie vise notamment le code général de la fonction publique et le décret du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Il en ressort également qu’aux termes de cette décision, le CHU, après avoir rappelé qu’une maladie pouvant permettre à un agent de bénéficier d’un congé de longue maladie doit mettre ce dernier dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendre nécessaire un traitement et des soins prolongés et présenter un caractère invalidant et de gravité confirmée, indique que les éléments du dossier révèlent l’absence de gravité confirmée de la pathologie de Mme A… et, par conséquent, l’absence de réunion de tous les critères nécessaires à l’octroi d’un congé de longue maladie. Il résulte de ce qui précède, compte tenu notamment de la contrainte résultant du secret médical, que la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du 20 avril 2023 envoyée à Mme A…, que cette dernière a été informée de la réunion du conseil médical, prévue le 4 mai 2023 et du fait que ce dernier se réunirait en formation restreinte. Il en ressort, par ailleurs, que Mme A… a été informée de la possibilité d’y faire entendre le médecin de son choix et de produire toutes les pièces qu’elle estimerait indispensables à l’examen de sa situation. Il en ressort, enfin, que le conseil médical s’étant réuni en formation restreinte et non en formation plénière, Mme A… ne disposait pas, en application des dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 précitées, du droit d’y être entendue. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été informée du droit d’être accompagnée à cette séance du 4 mai 2023 par la personne de son choix et du droit de transmettre des observations écrites.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « Le médecin du travail attaché à l’établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité compétente de l’établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du courrier du 20 avril 2023 adressé par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire-Atlantique au service des conditions de travail du CHU de Nantes, que le médecin du travail a été informé de l’examen de la situation de Mme A… par le conseil médical au cours de la séance du 4 mai 2023. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le médecin du travail n’en aurait pas été informé.
11. Enfin, Mme A…, pour soutenir que l’expert médical consulté dans le cadre de sa demande de congé maladie, n’était pas compétent en ce qu’il s’agissait d’un médecin généraliste et non d’un médecin spécialiste, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 33 du décret du 19 avril 1988 susmentionné dès lors que ces dernières sont applicables à la situation d’un agent déjà placé en position de congé longue maladie. Elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article 24 du même décret qui n’imposent pas que le certificat médical accompagnant la demande de placement en congé de longue maladie, au demeurant formulée par l’agent lui-même, ait été rédigé par un médecin spécialiste.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 précédents que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 19 avril 1988 susmentionné, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du conseil médical. / Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent ». Enfin, l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie prévoit qu’un fonctionnaire est placé en congé de longue maladie lorsqu’il est constaté qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au cours d’une des affections qu’il énumère, lorsqu’elle est devenue invalidante, l’article 3 de ce même arrêté disposant quant à lui : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
14. Il résulte de ces dispositions que les maladies qui ne sont pas listées par l’arrêté du 14 mars 1986 précité peuvent donner droit à un congé de longue maladie dès lors qu’elles mettent l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendent nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée.
15. Il ressort des termes de la décision attaquée du 16 mai 2023, portant refus de congé maladie, que le CHU de Nantes a adopté cette décision au motif tiré de ce que l’affection de Mme A… ne présentait pas un caractère de gravité confirmée. Il en ressort également que l’établissement de santé s’est fondé sur l’avis du 4 mai 2023 par lequel le conseil médical s’est prononcé défavorablement à un tel placement. Il ressort, par ailleurs, des termes de la décision attaquée par laquelle le CHU a placé Mme A… en congé de maladie ordinaire, que cette décision est fondée sur ce même avis du conseil médical.
16. Il est tout d’abord constant que ni la tendinopathie de l’épaule droite ni la capsulite rétractile ne figure dans la liste limitative des maladies permettant l’octroi d’un congé de longue maladie prévue par les articles 1er et 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 précité.
17. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 18 avril 2023 d’un expert médical agréé, spécialisé en médecine générale, que Mme A…, qui souffre de douleurs à l’épaule droite depuis le mois d’avril 2020, douleurs que l’expert qualifie de capsulite rétractile, a été considérée, à cette date, inapte à exercer ses fonctions d’aide-soignante, de manière définitive. Il en ressort, toutefois, que ce médecin a considéré que la pathologie de la requérante ne présentait pas de critère de gravité, ce qu’a également retenu le conseil médical aux termes de son avis du 4 mai 2023, dans le cadre de sa saisine sur la demande de placement en congé de longue maladie formulée par Mme A…. En outre, les soins et traitements suivis par cette dernière, consistant principalement en la prise ponctuelle d’antalgiques et en la réalisation de séances de kinésithérapie douce tendent à confirmer l’absence de gravité de la pathologie dont souffre la requérante. Par ailleurs, si une IRM réalisée le 22 août 2023 a constaté la présence d’une tendinopathie, cet examen, au demeurant postérieur à la décision attaquée, n’est pas de nature à remettre en cause l’absence de critère de gravité constatée aux termes du rapport d’expertise du 18 avril 2023 et de l’avis du conseil médical du 4 mai 2023, susmentionnés, absence de gravité par ailleurs confirmée par un rapport d’expertise rédigé, également postérieurement à la décision attaquée, le 22 janvier 2024 par un médecin rhumatologue et par un certificat du médecin du travail du 12 avril 2024 concluant au caractère temporaire de l’inaptitude de Mme A…. Enfin, si le médecin traitant de la requérante ainsi qu’un médecin rhumatologue ont conclu, aux termes de certificats datés des 17 janvier et des 10 et 18 juillet 2023, à la nécessité de placer l’intéressée en congé longue maladie, ces éléments, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne sont pas de nature à remettre en cause les rapports d’expertise et avis susmentionnés et antérieurs à cette décision. Il résulte de tout ce qui précède que la maladie dont souffre cette dernière ne présente pas un caractère invalidant et de gravité justifiant son placement en congé de longue maladie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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