Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 9
Le conseil médical est consulté :
1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ;
2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;
3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies.
[…] B soutient que le jugement d'annulation du 17 juin 2013 n'a toujours pas été exécuté, il résulte toutefois de l'instruction que le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante a saisi, par un courrier du 8 septembre 2022, réceptionné le 13 septembre suivant, le conseil médical, qui succède à la commission de réforme, afin qu'il se prononce sur l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressé, en application de l'article 35-6 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. […] 6. […]
[…] Aux termes de l'article 35-6 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " La commission de réforme est consultée : 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; () « . […] Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
[…] congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret fixe également les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil médical ». L'article 7-1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que : " Les conseils médicaux en formation plénière statuant sur le cas de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont saisis en application :/ 1° Des articles 35-6 et 35 -8 du présent décret ; […] Article 6 […]