Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2401420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2024, 21 février 2026 et 10 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Launay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision notifiée le 4 avril 2024 et la décision du 25 février 2025 par lesquelles par lesquelles la directrice du centre hospitalier de Carentan-les-Marais a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 février 2024 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Carentan-les-Marais a décidé du versement de la moitié de son traitement pour la période allant du 8 mai 2024 au 14 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Carentan-les-Marais de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 février 2024 à compter de cette date et de lui verser l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou, à défaut, de statuer à nouveau sur cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carentan-les-Marais une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions notifiées le 4 avril 2024 :
- la décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 février 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité médical n’a pas été consulté ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun élément n’est susceptible de renverser la présomption d’imputabilité au service de l’accident survenu sur les temps et lieu du service ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accident présente un lien direct et certain avec le service ;
- la décision portant versement du traitement réduit de moitié est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service et bénéficier du maintien de son entier traitement ;
En ce qui concerne la décision du 25 février 2025 :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à la consultation du dossier, à la présentation d’observations écrites et à la représentation ; l’avis du conseil médical est dépourvu de toute motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 10 mars 2025 et les 9 et 25 mars 2026, le centre hospitalier de Carentan-les-Marais, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Launay, représentant Mme C…, et de Me Lerable, représentant le centre hospitalier de Carentan-les-Marais.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a été recrutée par le centre hospitalier de Carentan-les-Marais en qualité d’agente des services hospitaliers contractuelle en 1996. Elle a, par la suite, été titularisée et exerce, depuis 2015, les fonctions d’aide médico-psychologique au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Tilleuls ». Le 8 février 2024, à la suite d’une réunion de dialogue social, elle a fait un malaise sur son lieu de travail et a été conduite aux urgences, puis placée en arrêt maladie le 9 février 2024. Par deux décisions notifiées le 4 avril 2024, la directrice du centre hospitalier de Carentan-les-Marais a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 février 2024 et a fixé la rémunération de Mme C… à un demi-traitement pour la période du 8 mai 2024 au 14 juin 2024. Puis, le 25 février 2025, la directrice du centre hospitalier a pris une nouvelle décision se substituant à celle notifiée le 4 avril 2024, et a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 février 2024. La première décision notifiée le 4 avril 2024 ayant disparu de l’ordonnancement juridique, la requête de Mme C… doit être regardée comme dirigée contre la décision du 4 avril 2024 fixant la rémunération à un demi-traitement et contre la décision du 25 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 25 février 2025 portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique : « Un conseil médical est saisi pour avis à l’occasion de l’octroi d’un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’Etat. / Ce décret fixe également les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil médical ». L’article L. 822-21 du même code précise : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article 35-6 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le conseil médical est consulté : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; (…) ».
Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ». L’article 15 du même texte dispose : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. / Il est notifié à l’administration et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification. / L’administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis ».
Si le centre hospitalier produit un courrier du 12 novembre 2024 informant Mme C… de la possibilité de prendre connaissance de son dossier, de présenter des observations écrites et d’assister à la séance du conseil médical, initialement prévue le 22 novembre 2024, il ne fournit aucun élément permettant d’établir que celui-ci a bien été reçu par Mme C…, qui conteste, en outre, avoir été informée du report de la séance au 4 décembre 2024. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait été mise en mesure d’exercer utilement ses droits, elle doit être regardée comme ayant été privée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que le 8 février 2024, Mme C… a assisté, en qualité de représentante du personnel, à une réunion de dialogue social avec la direction du centre hospitalier de Carentan-les-Marais. Il ressort en particulier du procès-verbal de cette réunion qu’un point « situation EHPAD » figurait à l’ordre du jour, à l’occasion duquel la directrice du centre hospitalier a informé les personnes présentes que Mme B…, cadre de santé, avait subi un choc émotionnel grave et un enchaînement de situations difficiles, à la suite de quoi plusieurs signalements avaient été effectués auprès du procureur de la République, de l’Agence régionale de santé, du conseil départemental et de l’Observatoire national des violences en milieu de santé. Elle a également indiqué que les entretiens entre les cadres et les représentants du personnel étaient suspendus, de même que la réponse aux sollicitations directes par courriel, et que les échanges auraient désormais lieu lors de rencontres avec la direction, organisées une fois tous les quinze jours. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du témoignage non contredit de la requérante et de la fiche de déclaration de l’accident, qu’à l’issue de la réunion, Mme C… a subi un malaise accompagné d’épistaxis et de tremblements apparentés à une crise d’épilepsie et qu’elle a été prise en charge par les urgences. Si la requérante soutient que la directrice de l’établissement a ouvertement mis en cause les représentants du personnel lors de la réunion, dans un contexte de dégradation des conditions de travail consécutive à la prise de poste de Mme B…, il ne ressort pas des mentions du procès-verbal, qui ne sont pas contestées, que des personnes aient été nommément désignées à cette occasion, alors même que deux représentantes syndicales, dont Mme C…, étaient explicitement visées par le signalement adressé la veille au procureur de la République. Il ne ressort pas davantage des mentions du procès-verbal que les propos tenus par la directrice du centre hospitalier pour préciser les modalités d’exercice des droits syndicaux et du dialogue social auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, la réunion du 8 février 2024 ne saurait être regardée comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident imputable au service, quels que soient les effets qu’elle a pu produire sur Mme C…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision du 25 février 2025, que Mme C… est fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision du 4 avril 2024 portant versement d’un demi-traitement :
Pour contester la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier a fixé sa rémunération à un demi-traitement, Mme C… se borne à soutenir qu’elle devait être placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service et bénéficier du maintien intégral de son traitement. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que les évènements survenus le 8 février 2024 ne sont pas susceptibles d’être qualifiés d’accident imputable au service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation énoncé au point 4, le présent jugement n’implique pas que soit reconnue l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 février 2024. Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Carentan-les-Marais de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de deux mois, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Carentan-les-Marais une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 février 2025 portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Carentan-les-Marais de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Carentan-les-Marais versera une somme de 1 000 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Carentan-les-Marais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au centre hospitalier de Carentan-les-Marais.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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