Article 13-5 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-996 du 28 juillet 2021 - art. 1

Le conseil médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité dont relève le fonctionnaire, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des articles 13-3 et 13-4.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.

Commentaire1

1Temps partiel pour raison thérapeutique dans la FPH
HOSPIMEDIA · 23 août 2021

L'article 41-1 de la Loi n° 86-33 a ainsi été modifié, entérinant un élargissement des cas de recours à ce dispositif. […] Désormais, ces modalités sont inscrites au sein du Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, et plus particulièrement au sein du Titre II Bis. […] Par principe, […] Le médecin du travail est informé des demandes d'exercice des fonctions à TPT et des autorisations accordées à ce titre. […] Sur la saisine du comité médical Le comité médical peut être saisi soit en application de l'article 7 du Décret n° 88-386, soit en application de l'article 13-5 du même Décret, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).