Article 13-4 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-996 du 28 juillet 2021 - art. 1

Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période continue ou discontinue de trois mois, l'autorité fait procéder sans délai par un médecin agréé à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
Le médecin agréé rend un avis sur la demande présentée au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 28 juin 2024, n° 2209739Annulation

[…] M me C a produit un nouveau mémoire et des pièces le 13 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, […] — le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; […] Selon l'article 13-4 du décret du 19 avril 1988 susvisé, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période continue ou discontinue de trois mois, […] 4. […]

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