Article 2 du Décret n°71-376 du 13 mai 1971
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 22 mai 1971

Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'une université s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.
Entrée en vigueur le 22 mai 1971
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions6

1Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2014, n° 1306734Rejet

[…] Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ; […] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « I. – La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. […]

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 6 juillet 2015, 14MA03077, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 susvisé, alors en vigueur, depuis codifié aux D. 612-1 et suivants du code de l'éducation : « Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'une université s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « L'inscription est annuelle. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2014, n° 1203994Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Université Rennes 2 une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; […] Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

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