Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2020-181 du 28 février 2020 - art. 2
I.-La procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 est dématérialisée et gérée par un téléservice national, dénommé Parcoursup, placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La plateforme Parcoursup a pour objet :
-de délivrer aux candidats des informations sur les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées par les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que par les établissements privés d'enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, notamment sur les caractéristiques de ces formations, de nature à aider ces candidats à faire leurs choix d'orientation ;
-de permettre à ces mêmes candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs de ces formations pour l'année suivante ;
-de permettre aux établissements mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 dispensant ces formations de recueillir les vœux d'inscription des candidats, de procéder à leur examen et d'organiser l'année universitaire suivante en préparant les inscriptions dans chaque formation qu'ils proposent.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les règles de fonctionnement de la plateforme qu'implique la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires encadrant la procédure nationale de préinscription. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les établissements et les formations qui ne sont pas mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 peuvent participer à la procédure nationale de préinscription ainsi que les conditions dans lesquelles des formations peuvent, à titre exceptionnel, en raison de leurs caractéristiques ou des conditions particulières dans lesquelles sont admis les candidats, faire l'objet de règles adaptées.
II.-La plateforme Parcoursup assure aux candidats déjà titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et qui s'inscrivent sur la plateforme Parcoursup pour reprendre des études, une information sur l'offre de formation professionnelle tout au long de la vie et le conseil en évolution professionnelle.
Le décret n° 2021-226 du 26 février 2021 a fait de la publication de ce rapport sur Parcoursup une nouvelle obligation inscrite à l'article D. 612-1 du code de l'éducation. Au terme de la procédure 2023, les rapports seront donc publiés par chaque formation précisant, pour chacune d'elles, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. Cette mesure apporte un éclairage utile sur les critères utilisés et aide les lycéens à s'orienter.
Lire la suite…Le décret n° 2021-226 du 26 février 2021 a fait de la publication de ce rapport sur Parcoursup une nouvelle obligation inscrite à l'article D. 612-1 du code de l'éducation. Un droit à l'information est garanti pour tout candidat refusé ou qui demeure sans proposition au terme de la procédure. Ce droit à l'information se manifeste sous la forme d'une possibilité d'obtenir de chaque formation des éléments sur la décision prise et les critères utilisés. Plus de 11 000 rapports sur l'examen des vœux sont publiés annuellement par les formations inscrites sur Parcoursup.
Lire la suite…Le tribunal administratif a jugé qu'il résulte de la combinaison des articles D. 612-1 et D. 612-2 du code de l'éducation que la délivrance d'un diplôme national par un établissement universitaire est subordonnée à l'inscription de l'étudiant au sein de cet établissement. […] (1) CE, 7 juin 2017, Ass. Conférence des grandes écoles, n° 389213, à paraître au Recueil.
[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 719-49, R. 719-50, D. 612-1 et D. 612-2 ; […] La Commission prend acte des précisions apportées par l'Université selon lesquelles l'étudiant consent expressément à la collecte d'informations concernant son état de santé, en cochant une case prévue à cet effet dans le formulaire de demande d'exonération, conformément à l'article 8-II-1° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
[…] limité à trois dans les formations suivantes : / – les formations préparant au diplôme de brevet de technicien supérieur, […] / – les formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion conférant le grade de licence mentionnées à l'article D. 612 -32-2 du code de l'éducation ; […] / – les formations préparant aux diplômes propres aux établissements qui bénéficient d'un des labels mentionnés aux articles D . 613-25- 1 et D . 613-25-2 du code de l'éducation […]
Le décret n° 2021-226 du 26 février 2021 a fait de la publication de ce rapport sur Parcoursup une nouvelle obligation inscrite à l'article D. 612-1 du code de l'éducation. Au terme de la procédure 2023, les rapports seront donc publiés par chaque formation précisant, pour chacune d'elles, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. Cette mesure apporte un éclairage utile sur les critères utilisés et aide les lycées à s'orienter.
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