Article 4 du Décret n°71-376 du 13 mai 1971
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 3 janvier 1982

Modifié par : Décret 79-1214 1979-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1980

Modifié par : Décret 81-1221 1981-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1982

Toute personne désireuse de s'inscrire dans une université en qualité d'étudiant doit préciser le diplôme national ou universitaire correspondant à la formation qu'elle désire acquérir. Elle doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par les textes en vigueur, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'université.
Le choix initial de l'étudiant peut être modifié conformément aux règles éventuellement posées à cette fin par l'université.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1982
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions4

1Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2014, n° 1306734Rejet

[…] Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « I. – La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. […] 4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d'études. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 7 février 2013, n° 0902409Rejet

[…] Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités : « Toute personne désireuse de s'inscrire dans une université en qualité d'étudiant doit préciser le diplôme national ou universitaire correspondant à la formation qu'elle désire acquérir. […]

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 février 1973, 84162, publié au recueil LebonRejet

[…] En ce qui concerne les articles 3, 4 et 5 du decret attaque : – cons. Que la commission nationale d'amenagement des prets de reclassement accordes aux rapatries, chargee de statuer sur leur demande, dont la composition et le mode de designation des membres est fixee par les articles 3 et 4 du decret attaque n'est pas une juridiction ; que ni les dispositions de ces articles ni celles de l'article 5 fixant les modalites de son fonctionnement et les limites du pouvoir de cette commission ne vont a l'encontre d'aucun des principes fondamentaux du regime des obligations civiles et commerciales determine par la loi en application de l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 et ne meconnait aucun autre droit dont la garantie aurait ete assuree par le legislateur ;

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