Article 34 du Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969
Article 33
Article 35

Entrée en vigueur le 27 novembre 1969

Est créé par : Décret 69-1057 1969-11-20 JORF 27 novembre 1969 rectificatif JORF 10 décembre 1969

Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai d'un an est éventuellement prorogé dans les conditions prévues audit article 24 (alinéa 2) de la loi.
Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.
Entrée en vigueur le 27 novembre 1969
Sortie de vigueur le 6 mai 2012

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juin 2011, 10-18.655, InéditRejet

[…] et non un simple droit à rémunération de son apport en capital, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 ; […] dans les conditions prévues par les statuts ; que l'appelant en déduit que la loi prévoit expressément quelles sont les personnes qui conservent le droit à la répartition des bénéfices qui sont soit les ayants droit de l'associé décédé soit l'associé frappé d'une interdiction définitive qui conservent cette vocation pendant le délai fixé à l'alinéa 2 dont la durée est fixée à un an par l'article 34 du décret applicable aux SCP d'avoués ; […] la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n°69-1057 du 20 novembre 1969.

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