Entrée en vigueur le 30 novembre 1966
Modifié par : Loi 72-1151 1972-12-23 art. 10 JORF 23 décembre 1972
En cas de décès, les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé. Toutefois, ils ont la faculté, dans le délai fixé par le décret, de céder les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues aux articles 19 et 22 ; en outre, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions exigées par l'article 3, ils peuvent demander le consentement de la société dans les conditions prévues à l'article 19. Si le consentement est donné, les parts sociales de l'associé décédé peuvent faire l'objet d'une attribution préférentielle au profit de l'ayant droit agréé, à charge de soulte s'il y a lieu. En cas de refus, le délai ci-dessus est prolongé du temps écoulé entre la demande de consentement et le refus de celui-ci. Si aucune cession ni aucun consentement n'est intervenu à l'expiration du délai, la société ou les associés remboursent la valeur des parts sociales aux ayants droit dans les conditions prévues à l'article 21.
L'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d'associé. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, à l'exception de celles concernant les ayants droit de l'intéressé.
Pendant le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'associé, ses héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la société. Toutefois, et à moins qu'ils n'en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts.
[…] S'agissant de la période postérieure au décès, les dispositions de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles prévoient que les héritiers de l'associé décédé, s'ils ne prennent pas la qualité d'associé, conservent toutefois vocation à la répartition des bénéfices jusqu'au rachat ou à la cession des parts, dans les conditions prévues par les statuts.
[…] Par ordonnance du 24 juillet 2017, le Premier président, saisi par M. X… d'une demande de suspension provisoire du jugement a rejeté sa demande et l'a condamné à payer à MM. Y… et G… la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. […] Vu la loi n°66-879 du 29 novembre 1966
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] le droit aux bénéfices, qui sont le fruit de l'industrie des associés, est la contrepartie de leur activité effective de sorte que les consorts X… n'avaient aucun droit sur les bénéfices réalisés à partir des honoraires du docteur A…, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
[…] son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2. […] Article R814-110 Les sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires et sociétés civiles professionnelles de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, […] 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 . […] Article […]
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