Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1987 |
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Dernière modification : | 23 octobre 1990 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales.
Les agents de bureau constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie D au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux.
Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent de bureau qui relève de l'échelle I de rémunération.
Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent de bureau qui relève de l'échelle I de rémunération.
Les agents de bureau sont des agents d'exécution. Ils peuvent être appelés à seconder ou à suppléer dans les tâches administratives les agents titulaires d'un des grades d'un cadre d'emplois administratif de catégorie C.
Les agents de bureau chargés des enquêtes, constats de police et notifications doivent être assermentés.
M Jean-Pierre Lapaire appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les questions que suscite chez de nombreux maires l'article 13 du decret no 89-227 du 17 avril 1989. […]