Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1987
Dernière modification : 23 octobre 1990

Commentaires5


M. Lapaire Jean-Pierre · Questions parlementaires · 27 novembre 1989

M Jean-Pierre Lapaire appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les questions que suscite chez de nombreux maires l'article 13 du decret no 89-227 du 17 avril 1989. […]

 

M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 10 juillet 1989

M Michel Terrot attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les problemes poses par la redaction de l'article 11 du decret no 87-1111 du 30 decembre 1987 qui integre les agents nommes sur les emplois d'agent de bureau dans le cadre d'emplois des agents de bureaux territoriaux classes en categorie D En effet, il tient a rappeler que les agents de bureau nommes avant la publication de ce decret ont passe avec succes les epreuves obligatoires d'un concours de recrutement d'une nature equivalente au concours […] Aussi, afin de ne pas penaliser ce personnel, […]

 

M. Vauzelle Michel · Questions parlementaires · 3 juillet 1989

M Michel Vauzelle attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les dispositions du decret no 89-227 du 17 avril 1989 qui modifient l'article 2 du decret no 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux. […] Grace a ce nouveau decret, les agents d'entretien des ecoles et autres batiments des collectivites territoriales peuvent etre reclasses dans la categorie C groupe de remuneration III, tout comme les agents charges de l'entretien de la voirie, auparavant seuls concernes par l'article 2 du decret du 6 mai 1988. […]

 

Décisions6


1Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juillet 2013, n° 1101712

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 décembre 1989, 95712, inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu 1°), sous le n° 95 712, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ASSOCIATION DES DIRECTEURS DE SERVICES ET ATTACHES TERRITORIAUX et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : – du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, […] – du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux, – du décret n° 87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux,

 

3Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 27 octobre 1989, 108503, publié au recueil Lebon

— 

[…] Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 87-1111 du 30 décembre 1987 ; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 19
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales.
Article 1
Les agents de bureau constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie D au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux.
Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent de bureau qui relève de l'échelle I de rémunération.
Article 2

Les agents de bureau sont des agents d'exécution. Ils peuvent être appelés à seconder ou à suppléer dans les tâches administratives les agents titulaires d'un des grades d'un cadre d'emplois administratif de catégorie C.


Les agents de bureau chargés des enquêtes, constats de police et notifications doivent être assermentés.