Article 8 du Décret n°87-849 du 19 octobre 1987
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 29 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005 - art. 6 () JORF 29 décembre 2005

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe les délais dans lesquels le Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peuvent produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties, au Conseil de la concurrence et au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les observations présentées par le Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, sont portées par le greffe à la connaissance des parties à l'instance.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

NOTA


NOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.

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Décisions3

1Cour d'appel de Paris, du 22 février 2000, 1999/16701Irrecevabilité

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n°87-849 du 19 octobre 1987, le Premier Président de la Cour d'appel de Paris ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la Cour ;

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[…] Par décision du 5 mars 1996, le conseil de la concurrence retint le caractère anticoncurrentiel de la pratique de couplage des achats de Dobutrex et de Vancomycine avec remise pratiquée par la requérante, estimant que la pratique consistant à offrir une prime de fidélité à ceux de ses clients qui pouvaient être tentés de devenir également clients d'entreprises concurrentes sur un autre marché était prohibée par l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Il lui infligea une sanction pécuniaire de trente millions de francs et ordonna la publication de la décision aux frais de la requérante dans deux revues médicales.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 1991, 89-21.194, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1989) d'avoir jugé irrecevable le recours de la Société Polytitan aux motifs que, dans ses observations orales, […] selon ses propres constatations, a fondé sa décision sur un moyen d'irrecevabilité du recours soulevé à l'audience par observations orales du ministre de l'Economie, sans réouvrir les débats et mettre les parties pleinement à même de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen a méconnu le principe de la contradiction, violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 8 et 9 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 ;

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