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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 3 déc. 2002, n° 53892/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53892/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 décembre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43961 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1203DEC005389200 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 53892/00
présentée par LILLY FRANCE S.A.
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 décembre 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 1999,
Vu la décision partielle du 29 mai 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Lilly France S.A., est une société anonyme française dont le siège social est sis à Saint-Cloud. Elle est représentée devant la Cour par Me D. Foussard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La société requérante commercialise de nombreux médicaments dont le Dobutrex et le Vancocine, ce dernier étant fabriqué à partir de la molécule antibiotique appelée Vancomycine. A partir de l’année 1988, avec l’apparition sur le marché de concurrents à la Vancomycine, le brevet protégeant ce produit étant tombé dans le domaine public, la requérante mit en place un mécanisme de remises sur le prix du Dobutrex, remises liées à l’achat concomitant de la Vancomycine par les établissements publics hospitaliers.
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes (ci-après la « DGCCRF ») diligenta une enquête. Au cours de celle-ci, les fonctionnaires entendirent à deux reprises, à savoir les 17 juillet 1991 et 6 février 1992, les responsables du service juridique, du marché hospitalier et le pharmacien adjoint de la société requérante.
Le 15 avril 1992, le rapport d’enquête de la DGCCRF reprocha à la requérante d’avoir abusé de la position dominante qu’elle occupait sur le marché du Dobutrex afin de préserver ses parts de marché sur la Vancocine. La requérante se voyait reprocher d’avoir fortement majoré le prix du Dobutrex de 1987 à 1992, avant d’accorder aux utilisateurs une remise de prix, laquelle constituait un avantage financier fictif qui ne correspondait pas à une réalité économique et faussait les règles du code des marchés publics.
Par une lettre enregistrée le 12 août 1992, le ministre de l’Economie et des Finances saisit le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par la requérante sur le marché des spécialités pharmaceutiques susmentionnées et destinées aux hôpitaux.
Le 15 juin 1994, par lettre recommandée avec accusé de réception, le président du conseil de la concurrence notifia à la requérante les griefs établis par le rapporteur permanent auprès du conseil de la concurrence, lequel concluait à un abus de position dominante.
Le 2 août 1994, la requérante transmit ses observations en réponse. Elle écrivit notamment que les conclusions du rapporteur se fondaient :
« Sur la base du rapport administratif établi par la [DGCCRF] et sans avoir entendu les représentants de Lilly France ni, semble-t-il, recueilli l’opinion d’experts médicaux (...) »
Le 23 novembre 1995, le président du conseil de la concurrence notifia à la requérante un nouveau rapport.
La requérante adressa ses observations le 26 janvier 1996.
Le 6 février 1996, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de la concurrence convoqua la requérante pour sa séance du 5 mars 1996. La convocation précisait en outre que la requérante pouvait assister à la séance et demander à être entendue.
Par décision du 5 mars 1996, le conseil de la concurrence retint le caractère anticoncurrentiel de la pratique de couplage des achats de Dobutrex et de Vancomycine avec remise pratiquée par la requérante, estimant que la pratique consistant à offrir une prime de fidélité à ceux de ses clients qui pouvaient être tentés de devenir également clients d’entreprises concurrentes sur un autre marché était prohibée par l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986. Il lui infligea une sanction pécuniaire de trente millions de francs et ordonna la publication de la décision aux frais de la requérante dans deux revues médicales.
Par déclaration du 22 mai 1996, la requérante forma un recours en annulation et réformation devant la cour d’appel de Paris. Au soutien de son appel, elle contesta l’abus de position dominante qui lui était reproché, critiqua l’analyse retenue contre elle et invoqua notamment la violation des droits de la défense, aux motifs que le rapport du rapporteur et la décision du conseil de la concurrence reposaient exclusivement sur l’enquête des agents de la DGCCRF, outre le fait que ni le représentant de la société, ni ses collaborateurs n’avaient été entendus. A titre subsidiaire, elle contesta le montant de l’amende et l’absence de motivation de la sanction de publication.
Par arrêt du 6 mai 1997, après audience du 18 mars 1997, la cour d’appel de Paris rejeta le recours en ce qu’il portait sur la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de la requérante, mais annula la décision en ce qu’elle avait ordonné une mesure de publication. La cour d’appel releva notamment :
« l’engagement d’une phase d’enquête par le rapporteur n’est pas obligatoire (...). En l’espèce, Lilly France a bénéficié d’une instruction et d’une procédure contradictoire ; (...) en effet, ses responsables ont été auditionnés par les enquêteurs de la DGCCRF ; (...) elle a reçu notification des griefs, a pu consulter le dossier et faire valoir ses arguments par voie de mémoires ; (...) le rapporteur a analysé, de manière précise et systématique, l’ensemble des moyens et des documents produits par elle ; (...) en vertu du pouvoir d’appréciation que lui accorde la loi quant à la conduite de l’investigation, il a pu estimer qu’il n’avait nul besoin d’entendre les représentants de la société ; (...) celle-ci a reçu en temps utile le rapport du rapporteur et a été mise en mesure de présenter ses observations. »
A hauteur d’appel, la requérante fut représentée par son avoué et assistée de trois avocats.
Le 22 mai 1997, la requérante forma un pourvoi en cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et produisit un mémoire ampliatif le 22 octobre 1997. Le 30 avril 1999, la requérante produisit un document intitulé « réplique et observations complémentaires ».
Par arrêt du 15 juin 1999, après audience du 4 mai 1999, la chambre commerciale de la Cour de Cassation rejeta le pourvoi.
B.Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le conseil de la concurrence
a) Présentation
Le Conseil de la concurrence a été créé par l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 dont les dispositions étaient applicables au moment des faits. Ce dernier texte a été abrogé et remplacé par l’ordonnance no 2000‑912 du 18 septembre 2000.
Composé de dix-sept membres nommés par décret et pour une durée de six ans, huit d’entre eux sont des membres ou anciens membres du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, quatre sont des personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation, cinq sont des personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l’artisanat, des services ou des professions libérales.
Il exerce deux types d’attributions. En premier lieu, il peut être consulté pour donner des avis sur toute question concernant la concurrence par les commissions parlementaires, le Gouvernement et les divers organismes cités à l’article 5 de l’ordonnance. En second lieu, il examine certaines pratiques dont il est saisi et prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions.
Aux termes de l’article 13 de l’ordonnance de 1986, il peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions.
b) Procédure applicable
Le Conseil peut être saisi par le ministre chargé de l’Economie. Il peut se saisir d’office ou être saisi par les entreprises (article 11 de l’ordonnance de 1986). Les règles de procédure sont prévues par les articles 11 à 25 de l’ordonnance de 1986 et 11 à 22 du décret du 29 décembre 1986, complétés par le règlement intérieur. Ces règles sont appliquées conformément au principe général posé par l’article 18 selon lequel « l’instruction et la procédure devant le Conseil sont pleinement contradictoires ».
La procédure comprend, après désignation du rapporteur, une phase d’enquête, une phase d’instruction, la séance du conseil et son délibéré. Le rapporteur instruit les affaires, peut décider d’engager une phase préparatoire ou de compléter l’enquête par des investigations. Il dispose en effet, aux termes de l’article 45 de l’ordonnance de 1986, pour les affaires dont le Conseil est saisi, des mêmes pouvoirs que les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l’économie pour procéder aux enquêtes nécessaires à l’application de ladite ordonnance. Il propose au Conseil, soit une décision de non-lieu, soit d’établir des griefs et de les maintenir. Dans ce dernier cas, il établit une synthèse comportant l’analyse du marché en cause, les investigations effectuées, la description des pratiques reprochées et l’énoncé des griefs retenus à l’encontre des personnes visées. Ces griefs sont alors notifiés « aux intéressés ainsi qu’au commissaire du Gouvernement qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux mois » (article 21 de l’ordonnance).
Cette notification de griefs ouvre la phase contradictoire de l’examen de l’affaire. Les parties en cause ont à leur disposition les pièces de la procédure et peuvent s’en faire délivrer des copies. Elles ont aussi la possibilité de se faire assister d’un conseil en cas d’audition par le rapporteur. Au vu des observations écrites des parties en cause et du commissaire du Gouvernement, ainsi que d’éventuelles investigations complémentaires, le rapporteur établit un rapport auquel sont annexées les pièces sur lesquelles il se fonde. Ce rapport est notifié aux parties et au commissaire du Gouvernement. Les parties disposent d’un nouveau délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse.
Les parties sont alors convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, trois semaines au moins avant le jour de la séance. Aux termes de l’article 25 de l’ordonnance de 1986, les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent y assister. Les parties peuvent demander à être entendues par le Conseil et se faire représenter ou assister. Le Conseil peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Les décisions du Conseil sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’Economie, qui peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris. Ce recours n’est pas suspensif mais une demande de sursis à exécution peut être formée devant le premier président de la cour d’appel. Le décret 87-849 du 19 octobre 1987 précise les règles spécifiques, communes ou particulières, à chacun des recours. Ces règles sont complétées, en tant que de besoin, par l’application subsidiaire des dispositions du nouveau code de procédure civile, lorsque celles-ci ne sont pas écartées par des textes spéciaux ou ne sont pas incompatibles avec les caractéristiques du contentieux du droit de la concurrence.
Aux termes de l’article 8 du décret, le premier président de la cour d’appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l’instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date de la séance. L’article 9 précise que le Conseil de la concurrence n’est pas partie à l’instance. Il a toutefois la faculté de présenter des observations écrites qui seront alors portées à la connaissance des parties par le greffe de la cour. Enfin, l’article 16 dispose que les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat, ou être représentées par un avoué près la cour d’appel de Paris. Le décret ne contient aucune disposition particulière en ce qui concerne l’audition des parties. Il convient en conséquence de se référer aux règles générales régissant la procédure civile.
Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l’arrêt de la cour est exercé dans un délai d’un mois suivant sa notification.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint, s’agissant de la procédure devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, de l’absence de transmission de la note du conseiller rapporteur, alors que cette note avait été communiquée à l’avocat général.
2. La requérante se plaint également, au regard de l’article 6 § 1, du refus d’audition de son représentant légal par le rapporteur du Conseil de la concurrence.
EN DROIT
1. La requérante se plaint, s’agissant de la procédure devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, de l’absence de transmission de la note du conseiller rapporteur, alors que la note avait été communiquée à l’avocat général. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
S’agissant de l’applicabilité de l’article 6, le Gouvernement estime notamment que si, en droit interne, les sanctions prononcées par le conseil de la concurrence ne sont pas considérées comme étant de nature pénale, il ne fait pas de doute que les amendes qu’il peut infliger peuvent atteindre des montants substantiels, amendes qui présentent un caractère répressif puisqu’elles visent à sanctionner une irrégularité, et préventif, le but poursuivi étant de dissuader les intéressés de recommencer. Le Gouvernement reconnaît donc que la procédure, qui a commencé devant le Conseil de la concurrence et s’est poursuivie devant la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation, relève bien de la matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention.
Concernant l’absence de transmission de la note du conseiller rapporteur à la requérante, le Gouvernement constate que la Cour européenne a déjà jugé qu’elle était constitutive d’un déséquilibre contraire aux dispositions de l’article 6 (voir les arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, et Slimane-Kaïd c. France, no 29507/95, 25 janvier 2000). Il relève cependant l’amorce d’une nouvelle réflexion sur les procédures suivies devant les cours suprêmes dans une opinion partiellement dissidente commune à une minorité importante de juges, concernant une affaire relative à la participation du commissaire du Gouvernement à la procédure devant le Conseil d’Etat (voir Kress c. France [GC], no 39594/98, 7 juin 2001, CEDH 2001-VI). Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de la Cour quant au bien-fondé de ce grief.
La requérante, tout en maintenant ses demandes, prend acte de ce que le Gouvernement s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. La requérante se plaint également, au regard de l’article 6 § 1, du refus d’audition de son représentant légal par le rapporteur du Conseil de la concurrence.
Le Gouvernement entend soulever une exception de non-épuisement des voies de recours internes concernant le grief tiré du refus d’audition du représentant légal de la société requérante devant la cour d’appel de Paris. Il relève que la requérante, dans le cadre de son pourvoi, s’est bornée à soutenir que le respect de l’article 18 de l’ordonnance de 1986 supposait que l’audition des personnes soit effectuée postérieurement à la notification des griefs et a reproché à la cour d’appel d’avoir décidé que cette audition pouvait être écartée.
A titre subsidiaire, il estime le grief manifestement mal fondé. D’une part, l’ordonnance de 1986 prévoit la possibilité d’être entendu par le conseiller rapporteur, ainsi que par le Conseil de la concurrence lors de l’audience. Or la requérante n’a pas sollicité son audition par le conseiller rapporteur. Elle n’a pas davantage demandé à être entendue par le Conseil de la concurrence, alors que la convocation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 février 1996 mentionnait expressément cette possibilité. Lors de l’audience du 5 mars 1996, elle était représentée par son avocat, son directeur juridique étant également présent. Devant la cour d’appel, elle n’a pas présenté de demande de comparution personnelle devant le conseiller chargé de la mise en état ou devant la formation de jugement, mais a été représentée par son avocat et son avoué.
D’autre part, à supposer même, pour les seuls besoins du raisonnement, que la requérante n’aurait pas eu la possibilité d’être entendue au cours de la procédure, le Gouvernement considère que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été garantis en l’espèce, ce qui ressort des faits. Lors de l’enquête par les fonctionnaires de la DGCCRF, la requérante a été entendue par l’intermédiaire de trois responsables : M. Beurrier, responsable du service juridique, M. Froc, responsable du marché hospitalier et M. Soudani, pharmacien adjoint. Entendus à deux reprises, à savoir les 17 juillet 1991 et 6 février 1992, ils ont pu répondre sur les pratiques constatées par les enquêteurs. A la suite de ces constatations, la notification des griefs a été adressée à la société Lilly France par courrier en date du 15 juin 1994, et celle-ci a déposé des observations en réponse le 2 août 1994. Le 3 novembre 1995, le rapporteur a établi un nouveau rapport au vu des remarques faites par la société Lilly France qui a, de nouveau, présenté de nouvelles observations le 26 janvier 1996. Devant la cour d’appel, l’avocat de la société a demandé à plusieurs reprises un renvoi de l’affaire dans l’attente de la traduction d’une décision de la Commission européenne, ce qui lui a été accordé. Par ailleurs, la société a déposé un mémoire en réplique de cinquante-trois pages dans lequel elle a développé de façon approfondie sa position. Enfin, lors de l’audience en date du 18 mars 1997, elle a été représentée par son avocat. La simple lecture des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris permet de constater que cette juridiction a examiné de façon précise l’ensemble des griefs de la société et y a répondu. Devant la Cour de cassation, la société était également représentée par son avocat aux Conseils. Ce dernier a déposé son mémoire ampliatif le 22 octobre 1997, puis le 30 avril 1999 des observations complémentaires et en réplique, suite au dépôt du mémoire en défense du ministère de l’économie. L’arrêt de la Cour répond également à l’ensemble des moyens soulevés par la requérante. Le Gouvernement estime dès lors que l’absence d’audition de la société Lilly France devant le Conseil de la concurrence ne l’a pas empêchée d’exposer sa cause dans des conditions parfaitement conformes aux exigences de l’article 6 de la Convention.
La requérante précise que son grief ne porte que sur le refus d’audition de son représentant légal par le seul rapporteur du Conseil de la concurrence, et non par la cour d’appel de Paris et que, partant, l’exception soulevée par le Gouvernement est inopérante.
Sur le fond, elle estime notamment que le vrai débat contradictoire a lieu lors des discussions avec le rapporteur, l’audience devant le Conseil de la concurrence se limitant à un simple exposé oral des positions arrêtées par les différents intervenants. Elle estime qu’indépendamment des écrits qui ont pu être produits sous la plume de ses conseils ou des explications orales de ces mêmes conseils, les règles du procès équitable exigeaient l’audition du représentant légal par le rapporteur du Conseil de la concurrence.
Or la requérante prétend, contrairement aux affirmations du Gouvernement, avoir vainement formulé des demandes d’audition de ses représentants légaux par le rapporteur. Elle renvoie sur ce point au contenu de ses observations en réponse à la notification de griefs par le rapporteur du conseil, ainsi qu’à ses conclusions devant la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation.
Elle reconnaît que le recours susceptible d’être formé devant la cour d’appel de Paris est un recours de plein contentieux et que la cour d’appel peut donc réexaminer l’affaire, tant sur le plan des faits que du droit. Cependant, elle estime que, d’une façon générale, la cour d’appel tient pour acquis les faits tels qu’ils sont constatés par le Conseil de la concurrence, lequel est composé, contrairement à la cour d’appel, de professionnels connaissant le secteur en cause et capables d’appréhender les questions techniques. En réalité, la requérante considère que s’agissant des faits, et spécialement si les faits concernent des questions techniques, le seul débat qui peut être utilement instauré doit l’être devant le conseil de la concurrence lui-même.
La Cour considère tout d’abord que la procédure en cause relève, selon les critères de sa jurisprudence, de la matière pénale au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, ce dont conviennent d’ailleurs les parties. Cet article est donc applicable sous son volet pénal.
La Cour rappelle qu’elle n’a pas à se substituer aux juridictions nationales compétentes au premier chef pour juger de l’admissibilité des preuves (voir, entre autres, les arrêts Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, § 46 et Miailhe no 2 c. France du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1338, § 43).
En l’espèce, la Cour note que la requérante, dans ses dernières observations, indique expressément ne s’être toujours plainte que du refus d’audition de ses représentants légaux par le rapporteur du Conseil de la concurrence.
Or la Cour rappelle également que sa tâche consiste à rechercher si la procédure incriminée, considérée dans son ensemble, a revêtu le caractère équitable voulu par la Convention, eu égard aux irrégularités éventuellement intervenues avant le renvoi de l’affaire devant les juges du fond, en vérifiant en pareil cas qu’il a pu y être porté remède devant eux (voir, notamment, les arrêts Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 14, § 38 et Miailhe no 2 précité). La Cour a déjà souligné en maintes occasions l’importance des apparences en matière d’administration de la justice, mais non sans préciser que l’optique des intéressés ne joue pas à elle seule un rôle décisif : il faut de surcroît que les appréhensions des justiciables, par exemple quant au caractère équitable de la procédure, puissent passer pour objectivement justifiées (voir, notamment, l’arrêt Kraska c. Suisse du 19 avril 1993, série A no 254-B, p. 50, § 32).
La Cour relève tout d’abord que, bien que la requérante établisse avoir évoqué la non-audition de son représentant légal par le rapporteur du Conseil de la concurrence dans ses observations transmises le 2 août 1994, puis s’être plainte d’un refus d’audition au cours des phases ultérieures de la procédure, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’elle ait expressément sollicité une telle audition auprès du rapporteur. La Cour note d’ailleurs que la requérante ne désigne pas nommément son « représentant légal », allant même jusqu’à parler indifféremment de « représentant légal » ou de « représentants légaux », sans autre précision.
La Cour constate en outre que la requérante n’a usé de son droit de formuler une telle demande ni devant le Conseil de la concurrence, ni devant la cour d’appel. Certes, selon la requérante, le vrai débat contradictoire aurait lieu lors des discussions avec le rapporteur, l’audience devant le Conseil de la concurrence se limitant à un simple exposé oral des positions arrêtées par les différents intervenants et la cour d’appel tenant pour acquis les faits tels qu’ils sont constatés par le Conseil de la concurrence. Cependant, la Cour ne saurait se satisfaire de simples affirmations, d’autant que la requérante soutient également dans ses observations que le seul débat utile, s’agissant des faits, devait se dérouler devant le « Conseil de la concurrence lui-même », celui-ci étant composé de professionnels connaissant le secteur en cause et capables d’appréhender les questions techniques, ce qui lui aurait été refusé. Or il est établi que la requérante a renoncé à son droit d’être entendue par lui, droit au demeurant rappelé dans la lettre de convocation à l’audience du conseil de la concurrence, préférant être représentée par son avocat, en présence de son responsable juridique. D’autre part, la requérante admet que le recours contre la décision du Conseil de la concurrence constitue un recours de plein contentieux et que la compétence de la cour d’appel n’est pas limitée au regard de l’examen des faits et du droit.
Partant, de l’avis de la Cour, la possibilité d’être entendue en la personne de son représentant légal « postérieurement à la notification des griefs » lui était offerte tant devant le Conseil de la concurrence que devant la cour d’appel, la requérante ne rapportant pas la preuve des prétendues insuffisances de ces institutions. En tout état de cause, la société requérante, représentée et assistée par les conseils de son choix tout au long de la procédure, a pu effectivement exposer ses arguments et moyens de défense, tant oralement que par de substantiels jeux d’écritures.
En conclusion, eu égard à la procédure considérée dans son ensemble, la Cour estime que le fait de ne pas avoir offert à la requérante l’occasion de faire entendre son représentant légal par le rapporteur du Conseil de la concurrence, à supposer le refus établi, n’a pas porté atteinte à son droit à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de l’absence de transmission de la note du conseiller rapporteur devant la chambre commerciale de la Cour de cassation ;
Déclare le restant de la requête irrecevable.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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- Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986
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