Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005 - art. 9 () JORF 29 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005 - art. 8 () JORF 29 décembre 2005
A peine de nullité , l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.
Sous la même sanction :
1° Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation ;
2° Une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
A peine d'irrecevabilité du recours prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant le Conseil de la concurrence ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice au Conseil de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
[…] en date du 7 février suivant, satisfait à cet égard aux dispositions du 3ème alinéa, 1°, de l'article 10 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la Cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence, notamment ceux prévus à l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée, devenu l'article L 464-7, alinéa 1er, […]
[…] * in limine litis, constater que la saisine de la cour par les NMPP est contraire aux dispositions de l'article 10 du décret no 87-849 du 19 octobre 1987, car elle a été introduite par simple déclaration et non par assignation et juger que cette saisine est irrecevable,
[…] * in limine litis, constater que la saisine de la cour par les NMPP est contraire aux dispositions de l'article 10 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, car elle a été introduite par simple déclaration et non par assignation et juger que cette saisine est irrecevable,