Article 16 du Décret n°87-849 du 19 octobre 1987
Article 15Article 17
Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

NOTA


NOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 2000, 99-12.872 99-12.889, Publié au bulletinCassation

[…] d'une part, que, par dérogation aux dispositions du titre VI du Livre 11 du nouveau Code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence sont instruits et jugés conformément aux dispositions du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 ; que l'article 15 de ce décret dispose que les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou « par notification directe entre les avocats ou les avoués des parties » ; qu'en se bornant à affirmer, […] la cour d'appel a violé les articles 1er et 15 du décret susvisé, 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

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[…] Aux termes de l'article 8 du décret, le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. […] Enfin, l'article 16 dispose que les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat, ou être représentées par un avoué près la cour d'appel de Paris. […]

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3Cour d'appel de Paris, CT0175, du 21 septembre 2004Confirmation

[…] Qu'enfin, l'article 16 du décret du No 87-849 du 19 octobre 1987, qui régit la présente procédure, n'imposant pas aux parties de se faire représenter, les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent trouver à s'appliquer ;

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