Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005 - art. 13 () JORF 29 décembre 2005
Le ministre chargé de l'économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.
[…] d'une part, que, par dérogation aux dispositions du titre VI du Livre 11 du nouveau Code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence sont instruits et jugés conformément aux dispositions du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 ; que l'article 15 de ce décret dispose que les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou « par notification directe entre les avocats ou les avoués des parties » ; qu'en se bornant à affirmer, […] la cour d'appel a violé les articles 1er et 15 du décret susvisé, 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] Aux termes de l'article 8 du décret, le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. […] Enfin, l'article 16 dispose que les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat, ou être représentées par un avoué près la cour d'appel de Paris. […]
[…] Qu'enfin, l'article 16 du décret du No 87-849 du 19 octobre 1987, qui régit la présente procédure, n'imposant pas aux parties de se faire représenter, les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent trouver à s'appliquer ;