Article 5 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

Si une ou plusieurs énonciations exigées par la loi ou les règlements ne figurent pas dans les statuts, le tribunal ordonne que ceux-ci soient complétés dans les mêmes conditions que celles requises lors de la constitution de la société.
Si une formalité prescrite par la loi ou les règlements pour la constitution de la société ou la modification des statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie, le tribunal ordonne qu'elle soit accomplie ou refaite. Il peut en outre ordonner que toutes les formalités qui ont suivi celle omise ou entachée d'un vice ou certaines d'entre elles seulement, soient également refaites.
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

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Décisions9

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 octobre 2000, 97-21.796, InéditRejet

[…] sans constater que cette ratification répondait aux exigences légales de reprise des actes accomplis pour le compte d'une société en formation, la cour d'appel n'a par là-même pas constaté que la société Educinvest rapportait la preuve de ses obligations selon lesquels la société Nouvelle avait repris les actes pour lesquels elle s'était portée fort, a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 de la loi du 24 juillet 1966, 74 du décret du 23 mars 1967 et 6, alinéa 4, du décret du 3 juillet 1978 ; […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 26 février 2007, n° 2005004642

[…] 09.10.06/05 4642 Rendu le 26 février 2007 […] — vu le Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, […] La radiation de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés interviendra le 26 octobre 2001, ce qui suppose que toutes les formalités prescrites ont été accomplies ou refaites, conformément à l'article 5 du Décret du 3 juillet 1978.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 7 novembre 2022, n° 22/01321Confirmation

[…] Selon jugement en date du 05 février 2019, le tribunal a : […] Suivant actes d'huissier en date des 9, 15 et 21 juillet 2020, la SCP [P] [A] -[S] [T] – [W] [O], M. [S] [T] et Mme [W] [O] ont fait assigner M. [R] [A], M. [L] [A], M. [G] [A] et Mme [D] [C] veuve [A] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, au visa notamment des articles 5, 44, 45 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 et de l'article 1839 du Code civil, afin de voir : […] L'article 5 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, applicable en l'espèce, prévoit : 'Si une ou plusieurs énonciations exigées par la loi ou les règlements ne figurent pas dans les statuts, le tribunal ordonne que ceux-ci soient complétés dans les mêmes conditions que celles requises lors de la constitution de la société.

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