Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées en application de l'article 27 est publiée dans les conditions prévues par cet article.
[…] Qu'il résulte de l'article 10 du décret n° 78-704 du 03 juillet 1978 que le liquidateur est tenu de rendre compte de sa mission aux associés, dans les conditions déterminées par l'acte de nomination ou, à défaut, au moins annuellement, sous la forme d'un rapport écrit décrivant les diligences qu'il a effectuées pendant l'année écoulée, et de l'article 28 du même décret que le liquidateur a également l'obligation d'accomplir les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société ;
[…] Il n'est pas discuté que Monsieur X, en sa qualité de liquidateur amiable de la société, n'a pas procédé aux formalités de publications prévues par les dispositions des articles 20 et 28 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 ;
[…] Enfin, les statuts prévoient en leur article 28 qu'à 1'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui les exerce conformément aux articles 1844-8 du code civil et 10 à 14, 28 à 29 du décret du 3 juillet 1978.