Article 53 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
Article 52
Article 54

Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

La publicité du nantissement des parts sociales est accomplie par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, d'un avis de nantissement visé par le greffier après exécution des formalités prescrites par les articles 54 à 56 ci-après. Lorsqu'il s'agit d'un acte sous seing privé, un original du titre, accompagné, s'il y a lieu, de l'acte de signification du nantissement à la société, est également déposé.
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires2

1Sociétés civiles anciennes : publicité du nantissement de parts sociales.Accès limité
Jean-pierre Garçon · Bulletin Joly Sociétés · 1 novembre 2008

2Modèle de statuts de SCI
legalstart.fr

Article 11.1 : Cession à des tiers étrangers à la Société Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. […] Le nantissement donne lieu à la publicité décrite aux articles 1866 du code civil et 53 à 57 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. […]

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Décisions19

[…] Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissament constaté soIf par acte authentique, soit par acte sous seing privé signifié à la société BQ accepté par elle dans un acte authentique. : Le nantissement donne lieu à la publicité décrite aux articles 53 à.57 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. . Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissament dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts. Le consentement donné au projet de nantissament emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mms avant la vente aux associés et à la société. .

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 10 janvier 2012, n° 10/17677

[…] En revanche, Monsieur Y a par acte en date du 10 juin 2010 nanti ses parts au profit de son frère. Aux termes de l'article 12B “ Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté par acte authentique signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Le nantissement donne lieu à la publicité décrite aux articles 53 à57 du décret du 3 juillet 1978 ”

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 5 février 2010, n° 08/02283

[…] En outre, l'article 53 du décret numéro 78- 704 du 3 juillet 1978, prévoit que « la publicité de la cession de parts est accomplie par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession, s'il est notarié, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé. »

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