Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
La mention de la subrogation est accomplie sur production du titre la constatant et sur justification que la subrogation a été régulièrement signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique. Les actes sous seing privé et l'acte portant signification à la société sont conservés dans le dossier ouvert au nom de cette dernière.
La mention de la mainlevée est accomplie en vertu soit d'un jugement passé en force de chose jugée, soit du consentement des parties, ayant capacité à cet effet, sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé constatant le consentement à la mainlevée donné par le créancier ou son cessionnaire, régulièrement subrogé et justifiant de ses droits. L'acte sous seing privé est conservé dans le dossier ouvert au nom de la société.
[…] Attendu que pour décider que le nantissement opéré au profit de M. X… était inopposable à la Société générale, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne s'était pas conformé aux prescriptions de publicité des articles 54 à 56 du décret du 3 juillet 1978 ;
[…] Audience publique du mercredi 29/01/2014 N° Rôle : 2014F00030 Vu la requête conjointe ci-devant annexée et l'article 56 du décret du 3 juillet 1978, Attendu que les parties sollicitent la radiation du privilège visé à la requête conjointe. Attendu que pour les motifs tirés de cette requête, il y a lieu d'y faire droit en statuant dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS
[…] Monsieur Y X a donné nantissement de ses parts sociales dans ces 2 sociétés par 2 actes sous seing privé distincts du 20 novembre 2015, qui prévoyaient que les actes seront publiés à la diligence du créancier conformément aux dispositions de l'article 1866 du Code civil et aux articles 53 à 56 du décret du 03 juillet 1978.