Article 3 du Décret n°87-861 du 21 octobre 1987
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 27 octobre 1987

Si la demande est recevable, le ministre chargé de la marine marchande procède à une consultation de l'ensemble des compagnies concernées aux fins de recueillir et de consigner leurs observations éventuelles.
Le ministre chargé de la marine marchande peut inviter lesdites compagnies à produire tous documents utiles au règlement du litige.
Les compagnies ne doivent ni reproduire ni diffuser les documents ou informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion du règlement d'un litige.
Entrée en vigueur le 27 octobre 1987

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