Décret n°87-861 du 21 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-541 du 22 mai 1985 relative à l'application du code de conduite des conférences maritimes établi par la convention des Nations Unies conclue à Genève le 6 avril 1974
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 octobre 1987 |
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Dernière modification : | 27 octobre 1987 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'Etat à la mer,
Vu la loi n° 85-537 du 21 mai 1985 autorisant l'approbation d'une convention des Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes, ensemble le décret n° 87-733 du 1er septembre 1987 portant publication de ladite convention ;
Vu la loi n° 85-541 du 22 mai 1985 relative à l'application du code de conduite des conférences maritimes établi par la convention des Nations Unies conclue à Genève le 16 avril 1974 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le ministre chargé de la marine marchande est saisi par une demande écrite et motivée de l'une ou de plusieurs des compagnies concernées, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande ne peut être présentée qu'après l'échec, dont elle doit apporter la justification, des négociations commerciales prévues à l'article 2 de la loi susvisée. Elle doit contenir les éléments nécessaires à l'appréciation des différents critères mentionnés à l'article 3 de ladite loi.
Si la demande est recevable, le ministre chargé de la marine marchande procède à une consultation de l'ensemble des compagnies concernées aux fins de recueillir et de consigner leurs observations éventuelles.
Le ministre chargé de la marine marchande peut inviter lesdites compagnies à produire tous documents utiles au règlement du litige.
Les compagnies ne doivent ni reproduire ni diffuser les documents ou informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion du règlement d'un litige.
Le ministre chargé de la marine marchande peut inviter lesdites compagnies à produire tous documents utiles au règlement du litige.
Les compagnies ne doivent ni reproduire ni diffuser les documents ou informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion du règlement d'un litige.