Décret n°87-861 du 21 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-541 du 22 mai 1985 relative à l'application du code de conduite des conférences maritimes établi par la convention des Nations Unies conclue à Genève le 6 avril 1974

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 octobre 1987
Dernière modification : 27 octobre 1987

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 10, 9 juin 2011, n° 11/02671

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[…] Monsieur explique qu'il est né sous le prénom X en 1957 au Maroc, qu'il a rempli en 1987 un formulaire afin d'obtenir la nationalité française, qu'il a alors accepté la francisation de son prénom et opté pour le prénom Y, que par décret ministériel en date du 21 octobre 1987 publié au JO du même jour, il a ainsi officiellement été autorisé à se prénommer Y, qu'il pensait avoir conservé son prénom X malgré la procédure de francisation, qu'il n'a jamais porté le prénom Y et qu'il est connu dans la vie civile et professionnelle sous les prénoms A et X.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 16 décembre 2004, n° 03/07228

— 

[…] Vu l'assignation délivrée le 5 mai 2003 au procureur de la République près le tribunal de céans, aux termes de laquelle Mademoiselle Z Y, née le […] à Villeneuve-Saint-Georges, demande qu'il soit jugé qu'elle n'est pas liée par le décret qui, pris à la requête de ses parents sur le fondement de l'article 23-4 du Code civil, l'a autorisée à se libérer de son allégeance à l'égard de la France, et en conséquence qu'elle a conservé la nationalité française ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 16 décembre 2004, n° 03/07231

— 

[…] Vu l'assignation délivrée le 5 mai 2003 au procureur de la République près le tribunal de céans, aux termes de laquelle Monsieur Z Y, né le […] à Villeneuve-Saint-Georges, demande qu'il soit jugé qu'il n'est pas lié par le décret qui, pris à la requête de ses parents sur le fondement de l'article 23-4 du Code civil, l'a autorisé à se libérer de son allégeance à l'égard de la France, et en conséquence qu'il a conservé la nationalité française ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'Etat à la mer,

Vu la loi n° 85-537 du 21 mai 1985 autorisant l'approbation d'une convention des Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes, ensemble le décret n° 87-733 du 1er septembre 1987 portant publication de ladite convention ;

Vu la loi n° 85-541 du 22 mai 1985 relative à l'application du code de conduite des conférences maritimes établi par la convention des Nations Unies conclue à Genève le 16 avril 1974 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
L'autorité administrative compétente pour statuer sur les litiges nés de l'application de l'article 2 de la loi du 22 mai 1985 susvisée est le ministre chargé de la marine marchande.
Article 2

Le ministre chargé de la marine marchande est saisi par une demande écrite et motivée de l'une ou de plusieurs des compagnies concernées, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La demande ne peut être présentée qu'après l'échec, dont elle doit apporter la justification, des négociations commerciales prévues à l'article 2 de la loi susvisée. Elle doit contenir les éléments nécessaires à l'appréciation des différents critères mentionnés à l'article 3 de ladite loi.

Article 3
Si la demande est recevable, le ministre chargé de la marine marchande procède à une consultation de l'ensemble des compagnies concernées aux fins de recueillir et de consigner leurs observations éventuelles.
Le ministre chargé de la marine marchande peut inviter lesdites compagnies à produire tous documents utiles au règlement du litige.
Les compagnies ne doivent ni reproduire ni diffuser les documents ou informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion du règlement d'un litige.