Décret n°79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantourpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 août 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mai 2005 |
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Décisions • 11
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de BREIL-SUR-ROYA ; […] Vu le décret n 79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantour ;
Annulation —
[…] D'autre part, l'article 2 du décret du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 dispose que : « Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5 et R. 331-18 à R. 331-21, […] L'article 22 de ce décret précise que : « L'Etablissement public national à caractère administratif du parc national du Mercantour créé par le décret n° 79-696 du 18 août 1979 assure la gestion et l'aménagement du parc ».
Rejet —
[…] Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 79-696 du 18 août 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
NOTA : (1) Les plans et cartes peuvent être consultés au ministère de l'environnement et du cadre de vie, direction de la protection de la nature, 14, boulevard du Général-Leclerc, à Neuilly-sur-Seine, à la préfecture des Alpes-Maritimes, à Nice, à la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, à Digne, ainsi qu'à la mairie de chacune des communes visées à l'article 1er du présent décret.
Les dispositions prévues aux chapitres II et III du présent décret ne s'appliquent pas dans la zone périphérique [*champ d'application*].
Toutefois, dans le délai de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française, un décret simple pourra déclasser à la demande du conseil municipal de la commune de situation ou sur proposition du ministre chargé des parcs nationaux les parties du territoire administratif des communes de Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Martin-Vésubie, Valdeblore, Jausiers, Larche et Uvernet-Fours désignées aux relevés cadastraux (liste B) et délimitées par des hachures horizontales aux plans cadastraux, aux cartes au 1/50.000 et au plan d'ensemble au 1/100.000 annexés au présent décret ; au-delà de ce délai de dix ans, le déclassement ne pourra être décidé que sur la demande du conseil d'administration du parc national. Subordonné à la prise en considération du programme d'aménagement d'une unité touristique nouvelle, il sera prononcé si les équipements qui y seront ainsi autorisés sont jugés incompatibles avec la protection de la nature ou les objectifs d'aménagement du parc national.