Entrée en vigueur le 28 décembre 1978
Les dispositions du présent décret son applicables aux personnes qui remplissent les conditions suivantes [*bénéficiaires*] :
1. Avoir eu droit, à la date d'entrée en vigueur des articles 9, 35, 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975, à une ou plusieurs des allocations mentionnées à l'article 59 de ladite loi ou à l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou à l'allocation des mineurs handicapés ou à l'allocation des handicapés adultes ;
2. Bénéficier ou pouvoir bénéficier de ce fait d'avantages dont le montant total est supérieur à celui de l'avantage ou du total des avantages nouveaux.
1. Avoir eu droit, à la date d'entrée en vigueur des articles 9, 35, 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975, à une ou plusieurs des allocations mentionnées à l'article 59 de ladite loi ou à l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou à l'allocation des mineurs handicapés ou à l'allocation des handicapés adultes ;
2. Bénéficier ou pouvoir bénéficier de ce fait d'avantages dont le montant total est supérieur à celui de l'avantage ou du total des avantages nouveaux.
L'article L. 241-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les personnes bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation mensuelle ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne, […] ne peuvent se voir réduit, du fait de l'application de nouvelles dispositions, le montant total des avantages qu'elles percevaient avant la mise en place de l'allocation d'éducation spéciale […] Pour l'application de cette allocation différentielle, le décret n° 78-1210 du 26 décembre 1978 a été pris. […]
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