Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 pris pour l'application de l'article 59 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 décembre 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1981 |
Commentaire • 1
Décisions • 3
Annulation —
[…] Vu le décret n° 78-1210 du 26 décembre 1978 modifié ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et notamment ses articles 35, 39 et 59 ; Vu le décret n° 78-1210 du 26 décembre 1978 modifié par le décret n° 81-305 du 31 mars 1981 ; Vu l'article 2 du décret n° 62-1225 du 4 novembre 1962 modifiant l'article 81 alinéa 1 er du décret n° 61-495 du 15 avril 1961 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale et notamment son article 141 ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : « (…) II – L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa ci-dessus mais qui est, […] versée au titre de l'aide sociale. / Cette allocation sera périodiquement réévaluée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 78-1210 du 26 décembre 1978 susvisé : « Pour l'attribution de l'allocation différentielle il est fait application des plafonds de ressources suivants : / (…) 2. […]
Document parlementaire • 0
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1. Avoir eu droit, à la date d'entrée en vigueur des articles 9, 35, 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975, à une ou plusieurs des allocations mentionnées à l'article 59 de ladite loi ou à l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou à l'allocation des mineurs handicapés ou à l'allocation des handicapés adultes ;
2. Bénéficier ou pouvoir bénéficier de ce fait d'avantages dont le montant total est supérieur à celui de l'avantage ou du total des avantages nouveaux.
L'allocation différentielle s'impute sur le montant des allocations énumérées au 1. de l'article 1er du présent décret lorsque, par l'effet de dispositions transitoires, celles-ci sont servies après l'entrée en vigueur des articles 9, 35 et 39 de ladite loi.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, la comparaison peut être faite à la date du premier paiement des allocations nouvelles.
Dans ce cas, l'allocation versée pour maintenir les droits acquis est égale, initialement, au montant des avantages énumérés au 1° de l'article 1er ci-dessus, auxquels les intéressés pouvaient avoir droit à la date de l'entrée en vigueur de l'article 9, de l'article 35 ou de l'article 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975.
- DROUET ARNAUD
- MFL
- Article 4 du règlement 1381/2013
- NARX
- Article 65 du Code de procédure pénale
- Loi Alur - LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
- ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 2005, 02-47.431, Inédit
- Article 764 du Code civil
- SEDEF (414366112)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 1er octobre 2024, n° 24/01055
- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 25 novembre 2021, n° 20/01279
- Article 467 du Code civil
- HB GARAGE (SOISSONS, 889911822)
- Tribunal Judiciaire de Tarascon, 6 mai 2022, n° 21/00298
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 4 décembre 2018, n° 17/08138
- VES (VENDENHEIM, 480736040)