Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 pris pour l'application de l'article 59 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.Abrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 décembre 1978 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1981 |
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment ses articles 59 et 60 ; Vu le décret n. 75-1195 du 16 décembre 1975 portant application des dispositions relatives à l'allocation d'éducation spéciale prévue aux articles L. 543-1 à L. 543-3 du code de la sécurité sociale, modifiés par la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Vu le décret n. 75-1197 du 16 décembre 1975 portant application des dispositions de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées en tant qu'elle concerne l'allocation aux adultes handicapés atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ; Vu le décret n. 77-1549 du 31 décembre 1977 portant application des dispositions de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées en tant qu'elle concerne l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de ladite loi ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Les dispositions du présent décret son applicables aux personnes qui remplissent les conditions suivantes [*bénéficiaires*] :
1. Avoir eu droit, à la date d'entrée en vigueur des articles 9, 35, 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975, à une ou plusieurs des allocations mentionnées à l'article 59 de ladite loi ou à l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou à l'allocation des mineurs handicapés ou à l'allocation des handicapés adultes ;
2. Bénéficier ou pouvoir bénéficier de ce fait d'avantages dont le montant total est supérieur à celui de l'avantage ou du total des avantages nouveaux.
1. Avoir eu droit, à la date d'entrée en vigueur des articles 9, 35, 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975, à une ou plusieurs des allocations mentionnées à l'article 59 de ladite loi ou à l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou à l'allocation des mineurs handicapés ou à l'allocation des handicapés adultes ;
2. Bénéficier ou pouvoir bénéficier de ce fait d'avantages dont le montant total est supérieur à celui de l'avantage ou du total des avantages nouveaux.
L'allocation différentielle prévue à l'article 59 de la loi susvisée du 30 juin 1975 est égale, initialement, à la différence entre le montant total des avantages, énumérés au 1. de l'article 1er ci-dessus auquel les intéressés avaient droit à la date d'entrée en vigueur des articles 9, 35 et 39 de ladite loi et celui de l'avantage ou du total des avantages nouveaux [*calcul*].
L'allocation différentielle s'impute sur le montant des allocations énumérées au 1. de l'article 1er du présent décret lorsque, par l'effet de dispositions transitoires, celles-ci sont servies après l'entrée en vigueur des articles 9, 35 et 39 de ladite loi.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, la comparaison peut être faite à la date du premier paiement des allocations nouvelles.
L'allocation différentielle s'impute sur le montant des allocations énumérées au 1. de l'article 1er du présent décret lorsque, par l'effet de dispositions transitoires, celles-ci sont servies après l'entrée en vigueur des articles 9, 35 et 39 de ladite loi.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, la comparaison peut être faite à la date du premier paiement des allocations nouvelles.
L'allocation différentielle est également versée aux personnes qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions exigées pour obtenir les avantages nouveaux institués par la loi susvisée du 30 juin 1975 tout en continuant de satisfaire à celles qui étaient mises à l'octroi des avantages supprimés [*bénéficiaires*].
Dans ce cas, l'allocation versée pour maintenir les droits acquis est égale, initialement, au montant des avantages énumérés au 1° de l'article 1er ci-dessus, auxquels les intéressés pouvaient avoir droit à la date de l'entrée en vigueur de l'article 9, de l'article 35 ou de l'article 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975.
Dans ce cas, l'allocation versée pour maintenir les droits acquis est égale, initialement, au montant des avantages énumérés au 1° de l'article 1er ci-dessus, auxquels les intéressés pouvaient avoir droit à la date de l'entrée en vigueur de l'article 9, de l'article 35 ou de l'article 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975.
La modification du décret n° 81-305 du 31 mars 1981 relatif aux personnes handicapées ayant une activité professionnelle serait, dans cette perspective, […] Cette suppression représente une diminution très pénalisante de leurs revenus à un moment de la vie des handicapés où les besoins liés à leur handicap sont accrus en raison de l'âge. […] Elle lui demande si une modification du décret n° 81-305 du 31 mars 1981 relatif au non-cumul de l'allocation différentielle et de la pension de retraite serait envisagée dans le projet de loi sur les retraites des personnes handicapées. […] Pour l'application de cette allocation différentielle, le décret n° 78-1210 du 26 décembre 1978 a été pris. […]