Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Modifié par : Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2
Toute personne qui veut exercer une profession ou une activité ambulante dans les conditions prévues par l' article L. 123-29 du code de commerce ou qui veut circuler en France dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée doit, sous réserve des dispositions de l'article 4, en se présentant personnellement, demander au préfet ou au sous-préfet de l'arrondissement où est située la commune à laquelle elle désire être rattachée ou, à Paris, au préfet de police le livret spécial, le livret ou le carnet de circulation prévus aux articles susmentionnés. Elle doit justifier de son identité et de sa nationalité et déposer sa photographie d'identité en trois exemplaires.
Il lui est délivré une attestation valant titre provisoire de circulation ; cette attestation est valable pour une durée maximale d'un mois.
Le livret spécial, le livret et le carnet de circulation prévus respectivement aux articles 2, 4 et 5 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée sont valables cinq ans.
Ces titres de circulation portent un numéro d'ordre, ils mentionnent la date de leur délivrance et celles de leurs prorogations successives de validité qui doivent être effectuées par le préfet ou le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel est située la commune de rattachement. Ils reproduisent le signalement de leur titulaire et comportent l'ensemble des indications qui figurent sur la carte nationale d'identité ainsi que l'indication de la commune de rattachement et celle de la profession ou de l'activité exercées.
La liste des pièces susceptibles d'être présentées est fixée par un arrêté du 24 novembre 2008 relatif aux documents permettant aux demandeurs d'emploi de justifier de leur identité, pris en application de l'article R. 5411-3 du code du travail. […] Or le titre de circulation ne figure pas dans cette liste. […] Néanmoins, le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 1er de ce decret : « Est consideree comme profession ou activite ambulante toute profession ou activite exercee sur la voie publique, sur les halles, marches, champs de foire ou de fete ou par voie de demarchage dans les lieux prives ». Par consequent, il aimerait savoir si un commercant qui installe soit un stand, soit une construction legere mais non mobile sur un terrain appartenant au domaine prive communal doit etre considere comme un commercant sedentaire ou un commercant non sedentaire.
Lire la suite…[…] N°0806209/1 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe : «°Est considérée comme profession ou activité ambulante au sens de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe toute profession ou activité exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, […]
[…] 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée au titre des frais non compris dans les dépens, sous réserve de renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle ; […] le préfet doit être regardé comme ayant refusé de lui délivrer le titre de séjour de commerçant ou d'instruire sa demande cet égard, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 1 er du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 relatif à l'exercice des activités de commerce ambulant ; […]
[…] 335-01-03 […] 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais non compris dans les dépens, […] Elle soutient qu'elle doit être regardée comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour commerçant sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien dans le cadre d'un changement de statut ; qu'elle remplissait les conditions fixées par l'article 1 er du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 pour se voir délivrer l'attestation provisoire en vue de son inscription au registre du commerce et donc d'un titre de séjour en qualité de commerçant ; […]