Article 15 du Décret n°82-390 du 10 mai 1982
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

Le préfet de région adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une proposition de notation concernant les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. Il reçoit notification de la note définitivement attribuée. Il est informé préalablement de toute notification ou mutation concernant ces chefs de service.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés en conseil des ministres.
En ce qui concerne les services présentant un caractère interdépartemental ou interrégional, les attributions figurant au premier alinéa du présent article sont exercées par le préfet de la région où se trouve le siège du service, après consultation des autres commissaires de la République concernés.
Le préfet de région est informé préalablement par les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans la région des propositions d'affectation ou de mutation de ceux des agents des services déconcentrés de l'Etat dans la région qui peuvent recevoir une délégation de signature.
Il transmet son avis sur ces propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 30 avril 2004

NOTA

[*Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*]. Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".

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