Décret n°81-959 du 21 octobre 1981 étendant aux personnels de la police nationale le bénéfice de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour un travail intensif.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 octobre 1981 |
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Dernière modification : | 24 octobre 1981 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes qui l'ont modifié et complété portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;
Vu le décret n° 48-1508 du 28 septembre 1948 et les textes qui l'ont modifié et complété portant classement hiérarchique des grades et emplois de personnels de la police ;
Vu les décrets n° 50-1475 du 28 novembre 1950, n° 61-467 du 10 mai 1961 et n° 76-208 du 24 février 1976 relatifs à l'indemnité horaire pour travail de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif,
Les dispositions des décrets n° 50-1475 du 28 novembre 1950, n° 61-467 du 10 mai 1961 et n° 76-208 du 24 février 1976 sont applicables aux personnels de la police nationale.
L'indemnité horaire de nuit et la majoration spéciale pour travail intensif ne peuvent être cumulées, pendant la même période, ni avec les indemnités pour frais de déplacements individuels, ni avec l'indemnité journalière d'absence temporaire, ni avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ni avec des rémunérations accessoires de quelque nature que ce soit.