Article 2 du Décret n°81-959 du 21 octobre 1981
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 24 octobre 1981

Les personnels mentionnés à l'article 1er et qui, entre 21 heures et 6 heures, effectuent un travail intensif peuvent bénéficier de la majoration spéciale pour travail intensif.
Entrée en vigueur le 24 octobre 1981

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Décisions5

1Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2016, n° 1410282Rejet

[…] — le décret n° 81-959 du 21 octobre 1981 prévoit que toutes les indemnités horaires de travail de nuit dans la police nationale sont majorées ; […] — le décret n°81-959 du 21 octobre 1981 ; […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 21 octobre 1981 susvisé étendant aux personnels de la police nationale le bénéfice de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour un travail intensif : « Les dispositions des décrets

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2Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2016, n° 1401858Rejet

[…] — en application de l'article 2 du décret n°81-959 du 21 octobre 1981 et de l'article 1 er du décret n°74-1065 du 13 décembre 1974, l'ensemble des personnels relevant de la direction générale de la police nationale peuvent percevoir une indemnité horaire pour travail effectué la nuit, le dimanche et les jours fériés, sans distinction entre les agents ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 22 novembre 2010, n° 0902167Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 81-959 du 21 octobre 1981 étendant aux personnels de la police nationale, le bénéfice de l'indemnité horaire de nuit et majoration spéciale pour travail intensif : « les personnels de la police nationale qui, entre 21 heures et 6 heures effectuent un travail intensif, peuvent bénéficier de la majoration spéciale pour travail intensif » ; et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant les taux de l'indemnité horaire pour travail de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif : « le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif (…) est fixé à 5,24 Frs » ;

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