Article 10 du Décret n°81-972 du 21 octobre 1981
Article 9
Article 10-1

Entrée en vigueur le 1 août 1990

Modifié par : Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990

L'utilisation de produits explosifs dès réception, qu'elle soit ou non subordonnée à autorisation, implique l'obligation d'en faire usage au cours de la période journalière d'activité. A défaut, les produits explosifs qui n'ont pu être utilisés en totalité dans ce délai doivent ête placés en dépôt.
Lorsque la mise en dépôt des produits explosifs non utilisés n'a pu être faite à la fin de la période journalière d'activité, l'utilisateur est tenu de prendre toutes mesures utiles pour en assurer la conservation et la protection contre tout détournement. Lorsqu'il s'agit de produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, il doit en outre avertir sans délai la gendarmerie ou les services de police. L'emploi, la destruction ou la mise en dépôt des produits ainsi conservés doit intervenir dans les trois jours.
Entrée en vigueur le 1 août 1990
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Rennes, 6 mars 2013, n° 12/00603Infirmation

[…] Contrairement à ce qu'indique M. X, la poudre explosive présente dans la caisse litigieuse ne peut être qualifiée de chose inerte. Il s'agit bien au contraire d'une matière intrinsèquement dangereuse, ayant un dynamisme susceptible de se manifester dangereusement, ce qui justifie les réglementations strictes en matière de conditions de détention et de stockage de produits explosifs (voir en ce sens les articles 10 à 10-2 du décret du 21 octobre 1981 et page 32 du rapport d'expertise).

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).