Article 26 du Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983
Article 21
Article 22

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Décret n°2002-437 du 29 mars 2002 - art. 4 () JORF 31 mars 2002

Les candidats reçus aux concours prévus au 2° de l'article 22 ci-dessus sont nommés attachés d'administration scolaire et universitaire stagiaires et sont classés à l'échelon de stage de ce corps. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 23 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés, perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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