Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Décret n°2002-437 du 29 mars 2002 - art. 4 () JORF 31 mars 2002
Les candidats reçus aux concours prévus au 2° de l'article 22 ci-dessus sont nommés attachés d'administration scolaire et universitaire stagiaires et sont classés à l'échelon de stage de ce corps. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 23 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés, perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 23 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés, perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.