Article 38 du Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983
Article 37
Article 39

Entrée en vigueur le 1 août 1995

Modifié par : Décret n°96-586 du 25 juin 1996 - art. 1 () JORF 2 juillet 1996 en vigueur le 1er août 1995

Modifié par : Décret n°94-489 du 14 juin 1994 - art. 14 () JORF 15 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993

Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration scolaire et universitaire ayant accompli huit ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A et comptant au moins un an six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B au-delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
Entrée en vigueur le 1 août 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mars 1995, 118096, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire ; […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 38 du décret du 3 décembre 1983 portant statut particulier des corps d'administration scolaire et universitaire, la promotion au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire est subordonnée à l'inscription « à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel » ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 29 mai 2008, n° 0500907Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 25 juin 1996 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : «Lorsque l'application des articles 31 et 32 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, […] qu'aux termes de l'article 41 du même décret : «Les attachés d'administration scolaire et universitaire nommés attachés principaux de 2 e classe au titre des articles 38 et 40 ci-dessus sont classés conformément au tableau ci-dessous (…)» ; […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 05NC00037, inédit au recueil LebonRejet

[…] — il résulte clairement des dispositions de l'article 38 du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 que ne peuvent être prises en compte comme services effectifs que les années accomplies dans des corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires ;

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