Entrée en vigueur le 4 décembre 1983
Les conseillers d'administration scolaire et universitaire nommés en application des dispositions de l'article 48 ci-dessus sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées au deuxième et troisième alinéas de l'article 49 ci-dessus.