Entrée en vigueur le 18 décembre 1982
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INGÉNIEUR PRINCIPAL |
INGÉNIEUR EN CHEF |
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Échelons. |
Ancienneté d'échelon. |
Échelons. |
Ancienneté d'Échelon. |
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2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise maintenue. |
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3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise maintenue. |
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4e échelon |
Inférieure à 4 ans. |
3e échelon |
Moitié de l'ancienneté acquise. |
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Égale ou supérieure à 4 ans |
4e échelon |
Ancienneté nulle. |
Les ingénieurs principaux au 2° échelon, promus au grade d'ingénieur en chef au 1er échelon, conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
En application de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982, portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, a pris effet le 1 er janvier 1976 [1]. Par suite, un ingénieur principal de l'armement promu à compter du 1 er octobre 1980 au grade d'ingénieur en chef est en droit d'être classé à l'échelon de son nouveau grade conformément aux règles fixées à l'article 26 du décret du 15 décembre 1982. […]
[…] Vu le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps des ingénieurs de l'armement ; […] Sur l'exception de l'illégalité des articles 2, 3, 20, 21, 26, 29, 30 et 31 du décret du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement :