Article 2 du Décret n°93-1357 du 30 décembre 1993
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
a) Pour les personnes seules, à 21 992 F par an à compter du 1er janvier 1994 ;
b) Pour les couples mariés, à 36 088 F par an à compter du 1er janvier 1994.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

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