Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 2
La déclaration mentionne :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du déclarant, le lieu de sa résidence, ainsi que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents ; le cas échéant, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de son ou ses représentants légaux ainsi que le lieu de leur résidence ;
2° L'objet et le fondement légal de la déclaration ;
3° Le cas échéant, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des enfants mineurs mentionnés au titre de l'article 22-1 du code civil.
Lorsqu'elle est établie par le ministre chargé des naturalisations, la déclaration mentionne également, selon le cas, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du conjoint, descendant, frère ou sœur de nationalité française, ainsi que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents.
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me X née YAHI ne justifie pas de l'exercice d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'encontre de la décision attaquée dans les deux mois suivant la notification de celle-ci ; que l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par le décret n°2010-725 du 29 juin 2010 en son article 7, […]
[…] Considérant que l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par le décret n°2010-725 du 29 juin 2010 en son article 7, prévoit que le recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'encontre des décisions prises en application des articles 43 et 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ; […]
[…] Que l'article 7 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit dans ce cas, que la manifestation de volonté, peut être faite devant le maire de la commune dans laquelle est effectuée la démarche pour le recensement ;