Article 11 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 2

Lorsque la nationalité française constitue une condition de la recevabilité de la déclaration, elle se démontre, selon le cas, par la production d'un certificat de nationalité française, de la décision de justice reconnaissant à la personne la qualité de Français, d'une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, ou d'une déclaration de nationalité française. Elle se démontre également par la production d'actes de l'état civil, lorsque ces derniers établissent l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions33

1Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2013, n° 11/18133Confirmation

[…] Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions précitées que la délivrance du récépissé prévu par l'article 26 du code civil établit la réalité de la déclaration et le caractère complet du dossier qui l'accompagne; qu'un tel récépissé ayant été délivré à M. Y le 22 novembre 2007, c'est inutilement que le ministère public soutient que la démarche entreprise par l'intéressé et sa tutrice auprès du tribunal d'instance de Melun ne s'analyserait pas en une véritable déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité française faute de signature de l'acte en double exemplaire par le déclarant et le greffier conformément aux prévisions de l'article 11 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2008, n° 07/09887Confirmation

[…] L'irrecevabilité de la demande subsidiaire de X Y en délivrance d'un certificat de nationalité française fondée sur la possession d'état présentée pour la première fois dans ses conclusions d'appel est valablement invoquée par le ministère public dès lors qu'en application de l'article 11 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié la déclaration de nationalité doit être établie en deux exemplaires datés et signés du déclarant et de l'autorité qui la reçoit, que cette déclaration formelle remise au juge d'instance doit mentionner les nom et qualité du déclarant et que doit y être annexées à peine d'irrecevabilité différentes pièces justificatives et en particulier, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 10 octobre 2006, n° 05/02420Infirmation

[…] Attendu qu'en vertu de l'article 17 – 2 du Code civil, l'acquisition de la nationalité française est régie par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets ; que selon l'article 26 – 5 du même code, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 26 du Code civil et 11 du décret n° 93 – 1362 du 30 décembre 1993 que la déclaration de nationalité est établie pour chaque déclarant en deux exemplaires datés et signés du déclarant et du juge d'instance qui la reçoit ; qu'il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de sa recevabilité ;

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