Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 34
Pour exercer la faculté de répudier la nationalité française prévue par l'article 23-5 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
2° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il est de nationalité française, ainsi que l'acte de mariage avec le conjoint étranger;
3° Un certificat délivré par les autorités du pays dont son conjoint est le ressortissant, établissant qu'il a acquis la nationalité de ce pays, précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère applicables ;
4° Tous documents justifiant que la résidence habituelle des époux est fixée à l'étranger ;
5° Lorsque le déclarant est un Français de moins de trente-cinq ans soumis aux obligations du livre II du code du service national, un document émanant des bureaux du service national justifiant qu'il a satisfait à ces obligations ou qu'il en a été dispensé ou exempté.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » ; qu'en l'espèce la décision initiale en date du 8 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à 4 ans la demande de naturalisation présentée par M. A B vise l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et mentionne la circonstance que l'intéressé, employé par l'ambassade du Koweit depuis le 1 er mai 2009, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 27 N civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » ; […] de l'intégration, de l'identité nationale L du développement solidaire ajournant la demande de naturalisation présentée par M. X Y vise l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 L mentionne la circonstance que ce dernier a aidé au séjour irrégulier de son épouse de 2003 à 2005 L entre 2006 L 2008 ; qu'ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, […]
[…] — d'une violation de « l'article 27 » du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui impose à l'administration, en cas de dossier incomplet, d'inviter le demandeur à produire les pièces manquantes avant tout classement sans suite ;